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30/12/2003 | FRANCE | N°00BX01739

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 00BX01739


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 juillet 2000 sous le n° 00BX01739, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé à la demande de M. X la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron en date du 24 juin 1997 relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Saint-Rémy ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée

par M. X ;

........................................................................

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 juillet 2000 sous le n° 00BX01739, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé à la demande de M. X la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron en date du 24 juin 1997 relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Saint-Rémy ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. X ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 03-04-02-01-02 C

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 612-6 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées./ ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de cultures qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois, être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture./ La commission départementale détermine, à cet effet : 1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron, par une délibération du 20 décembre 1995, régulièrement publiée, a fixé une tolérance en valeur de productivité réelle par nature de culture égale à 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune des natures de cultures ; qu'il ressort des pièces du dossier que la différence entre les apports et attributions de M. X, dans la nature de culture terres , n'excédait pas en valeur de productivité réelle la limite précitée de 20 % de la valeur de ses apports ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif, estimant que la commission départementale avait méconnu les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural, a annulé la décision attaquée ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant en premier lieu que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-6 du code rural n'a pas été soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il est par suite irrecevable ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural que l'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions doit être assurée, pour chaque compte, en valeur de productivité réelle dans chaque nature de culture et qu'elles ne garantissent pas une équivalence classe par classe ; que, par suite, M. X ne saurait utilement soutenir qu'il a apporté des terres de classe supérieure à celles qui lui ont été attribuées dès lors que, pour cette nature de culture, et dans la limite de la dérogation susmentionnée, la règle d' équivalence n'a pas été méconnue ;

Considérant en troisième lieu que, dès lors que la parcelle cadastrée ZD 26 de M. X ne présente pas le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale au sens de l'article L. 123-3 du code rural, il n'est pas fondé à demander que celle-ci lui soit réattribuée ;

Considérant en quatrième lieu que la circonstance que la parcelle ZD 43 n'est pas exploitable d'un seul tenant dès lors qu'elle comporte une vigne ne suffit pas à établir que M. X aurait subi une aggravation des conditions de son exploitation de l'ensemble des parcelles comprises dans son compte ;

Considérant enfin que la circonstance que d'autres propriétaires ont obtenu un regroupement de leurs attributions en un seul lot, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 4 avril 2000 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées en tant qu'elles tendent à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron en date du 24 juin 1997 sont rejetées.

00BX01739 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01739
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx01739 ?
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