Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2000 sous le n° 00BX01604 au greffe de la cour présentée pour Mme Claudie X demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 mai 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
2°) de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-04 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :
- le rapport de M. Zapata ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts : Les époux font l'objet d'impositions distinctes : ...c) lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ;
Considérant que Mme X conteste le bien-fondé de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 1996, en soutenant qu'elle ne réside pas séparément de son époux et que celui-ci ne dispose pas de revenus imposables à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a souscrit une déclaration de revenus pour les années 1995 et 1996 sur un imprimé distinct de celui de son époux, en mentionnant une séparation de fait depuis le 1er janvier 1995 ; que la requérante a indiqué dans ses déclarations une adresse domiciliaire différente de celle de son époux ; que, dans sa première réclamation datée du 12 août 1997 relative à l'imposition des revenus de l'année 1996, elle a signé une attestation sur l'honneur certifiant qu'elle était séparée de son époux et qu'elle subvenait seule aux besoins et à l'éducation de son enfant ; que l'administration a établi l'imposition litigieuse conformément aux déclarations du contribuable ;
Considérant que les attestations de tiers produites par la requérante attestant l'absence de signes de séparation du couple, entre 1993 et 1997, sont contredites par les déclarations des époux X qui ont indiqué eux mêmes avoir des résidences séparées en 1995 et en 1996 ; que les relevés de consommation d'eau, d'électricité et de téléphone produits ne suffisent pas à prouver que les époux X résidaient toujours ensemble durant l'année d'imposition en litige ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les revenus perçus par M. X durant l'année 1996 sont constitués par la seule allocation aux handicapés adultes, qui n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, est inopérant ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a considéré que la requérante a abandonné le domicile conjugal, que les époux X disposaient de revenus distincts et qu'elle les a, en conséquence, au titre de l'année 1996, imposés séparément en application des dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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00BX01604