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09/12/2003 | FRANCE | N°00BX01255

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 09 décembre 2003, 00BX01255


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2000, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant, ..., par Me Blet, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 3 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 1997 lui refusant le statut d'apatride ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Classement CNIJ : 335-05 C+

Vu le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2000, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant, ..., par Me Blet, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 3 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 1997 lui refusant le statut d'apatride ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Classement CNIJ : 335-05 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 10 avril 2000 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

Vu la loi n° 52-593 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article premier de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides dispose que le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 mai 1953 relatif notamment à l'office français de protection des réfugiés et apatrides : la qualité de réfugié ou d'apatride est constatée sur demande présentée par les intéressés et enregistrée à l'office, par la délivrance d'un certificat ...

Considérant que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé à M. X la reconnaissance du statut d'apatride, par décision du 29 janvier 1997, au motif que ce dernier n'établissait pas n'être le ressortissant d'aucun Etat ; que, si l'intéressé soutient être né le 30 octobre 1977 sur le territoire de Gaza, en Palestine, où il serait demeuré environ douze ans, et avoir vécu ensuite en Algérie avant de s'installer avec ses parents aux Pays Bas au cours de l'année 1992, il ne rapporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'imposait à l'office, qui ne disposait d'ailleurs pas des éléments nécessaires pour le faire, d'interroger l'agence de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine sur l'origine palestinienne du requérant ; que le requérant ne peut faire valoir que les ressortissants palestiniens du territoire de Gaza ne se verraient pas attribuer la nationalité d'un Etat au sens des dispositions précitées de la convention de New York dès lors que cette seule circonstance n'est pas de nature à le faire regarder comme une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant ; qu'ainsi, M. X n'apporte aucune justification de nature à faire naître un doute sérieux sur ce qu'aucun Etat ne le reconnaîtrait comme ayant sa nationalité ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du directeur de l'office ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Abderkader X est rejetée.

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N° 00BX01255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01255
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : BLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-09;00bx01255 ?
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