Vu 1°) la requête et les mémoires enregistrés les 13 et 27 mars 1997 et le 8 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 et enregistrés sous le n°97BX30653, présentés pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ayant son siège Immeuble Canavalia, résidence Le Square, place d'armes, 97232, Le Lamentin par Me X... ;
l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté en date du 21 juin 1996 par lequel le préfet de la Martinique a autorisé l'ouverture et l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Rivière-Salée ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté précité et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Classement CNIJ : 44-02-02-005-02 C
01-03-02-07
Vu 2°) la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour sous le n° 00BX02787 le 4 décembre 2000 et les 16 février et 28 décembre 2001, présentés par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ayant son siège immeuble Canavalia, résidence Le Square, place d'armes, 97232, Lamentin par Me X... ;
l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 septembre 2000 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1996 par lequel le préfet de la Martinique a autorisé la société centrale des carrières à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Rivière-Salée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Wassilieff, avocat de la société centrale des carrières ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 97BX30653 et 00BX02787 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur l'intervention de l'association France-nature-environnement : Fédération française des sociétés de protection de la nature :
Considérant que l'objet statutaire de l'association France-nature-environnement : Fédération française des sociétés de protection de la nature , association agréée au titre de l'article L .252-1 du code rural, lui donne intérêt à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Martinique en date du 21 juin 1996 autorisant la société centrale des carrières à ouvrir et exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Rivière-Salée ; que son intervention est par suite recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 21 juin 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, reprenant les dispositions de l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier ; que le septième alinéa de l'article 16-2 de la loi du 19 juillet 1976 précitée, actuellement codifié l'article L. 511-2-III du code de l'environnement, dispose : La commission départementale des carrières examine les demandes d'exploitation de carrières ... et émet un avis motivé sur celles-ci ;
Considérant que si la commission départementale des carrières de la Martinique, qui s'est réunie le 19 janvier 1996 pour examiner la demande d'ouverture et d'exploitation de carrière déposée par la société centrale des carrières, a émis un avis, elle n'a assorti celui-ci d'aucune considération relative notamment à la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er précité de la loi du 19 juillet 1976 et n'a donc pas satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions susrappelées de l'article 16-2 de la même loi ; que les différentes observations présentées par les membres de cette commission ne sauraient être en tout état de cause regardées comme constituant la motivation de cet avis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 18 septembre 2000, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Martinique en date du 21 juin 1996 autorisant la société centrale des carrières à ouvrir et exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Rivière-Salée ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 21 juin 1996 :
Considérant que par le présent arrêt l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 21 juin 1996 autorisant la société centrale des carrières à ouvrir et exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Rivière-Salée est annulé ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser la somme de 900 euros à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS pour les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à la société centrale des carrières la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : L'intervention de l'association France-nature-environnement Fédération française des sociétés de protection de la nature est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif en date du 18 septembre 2000 en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS dirigées contre l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 21 juin 1996 autorisant la société centrale des carrières à ouvrir et exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Rivière-Salée et ledit arrêté sont annulés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 97BX30653.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 900 euros à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
97BX30653 - 00BX02787 4