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12/11/2003 | FRANCE | N°02BX00753

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 12 novembre 2003, 02BX00753


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 2002, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Armoudou, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 13 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Réunion du 27 septembre 2001 refusant sa candidature aux élections des juges consulaires du 1er octobre 2001 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 680 000 F en r

éparation de son préjudice matériel, une provision de 8 000 000 F à valoir s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 2002, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Armoudou, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 13 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Réunion du 27 septembre 2001 refusant sa candidature aux élections des juges consulaires du 1er octobre 2001 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 680 000 F en réparation de son préjudice matériel, une provision de 8 000 000 F à valoir sur son préjudice corporel et une somme de 20 000 F au titre des dépens ;

2° d'annuler la décision du préfet de la Réunion du 27 septembre 2001 refusant sa candidature aux élections des juges consulaires du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais de procès ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 14-06-04 C++

37-02-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du préfet de la Réunion du 27 septembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 413-5 du code de l'organisation judiciaire : Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet ... chaque candidat doit, à l'appui de sa candidature, déposer une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 413-4, qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités, déchéances ou inéligibilités prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-3, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 414-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce. Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés. ; qu'aux termes de l'article L. 413-11 du même code : Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort ; qu'aux termes de l'article R. 413-14 dudit code : Dans les huit jours de scrutin, tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce ;

Considérant que les décisions par lesquelles le préfet enregistre ou refuse d'enregistrer, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 413-5 du code de l'organisation judiciaire, les candidatures aux élections des juges des tribunaux de commerce ne sont pas détachables des opérations électorales ; que la contestation de ces opérations ressortissant à la compétence du tribunal d'instance, par application de l'article L. 413-11 précité du même code, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles décisions ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté comme étant portées devant une juridiction incompétente, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Réunion du 27 septembre 2001 refusant l'enregistrement de sa candidature aux élections organisées le 1er octobre 2001 en vue de la désignation des juges du tribunal de commerce mixte de Saint-Denis de la Réunion ;

Sur la demande de réparation :

Considérant que le préfet tient des dispositions de l'article R. 413-5 du code de l'organisation judiciaire le pouvoir de refuser l'enregistrement des candidatures aux élections des juges des tribunaux de commerce lorsqu'il est établi que les énonciations formulées dans la déclaration sur l'honneur que les candidats doivent joindre à leur acte de candidature sont inexactes ; que ni l'article L. 413-11 du code précité, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent au préfet de consulter le tribunal d'instance avant de refuser l'enregistrement d'une candidature ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X a été condamné pour une durée de deux ans à la peine complémentaire, assortie de l'exécution provisoire, de la dégradation des droits civiques prévue par l'article 131-26 du code pénal, par un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 8 juin 2001 confirmé en appel ; qu'en conséquence, il ne satisfaisait pas aux conditions d'éligibilité prévues par les articles L. 413-1 et L. 413-3 du même code ; que, dès lors, le préfet de la Réunion n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs en ayant procédé, par la décision du 27 septembre 2001, sans avoir interrogé préalablement le tribunal d'instance sur l'éligibilité M. X, au retrait de l'acte par lequel il avait enregistré, le 11 septembre précédent, la candidature de celui-ci ; que le délai dans lequel la décision litigieuse a été notifiée au requérant, d'une part, est sans influence sur la légalité de cet acte, d'autre part, n'a pas été anormalement long et n'a pas, par suite, constitué une faute ; que, la circonstance que cette notification, qui est intervenue le 2 octobre 2001, a été postérieure au scrutin, n'empêchait pas l'intéressé de saisir en temps de droit le tribunal d'instance d'une contestation des opérations électorales ; que le préfet n'était pas tenu de produire la note par laquelle l'autorité judiciaire l'a informé de la condamnation dont le requérant avait fait l'objet ; qu'ainsi, M. X, qui ne peut utilement invoquer le défaut de communication du document précité, ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision du 27 septembre 2001 ou d'une faute dans la notification de cette décision pour rechercher la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX00753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02BX00753
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : ARMOUDOM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-12;02bx00753 ?
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