Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2000, présentée pour M. X demeurant ..., par Me Pierre Fribourg, avocat ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 juin 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1996 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte professionnelle de courtier en vins ;
- d'annuler la décision préfectorale du 23 décembre 1996 ;
- d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer la carte sollicitée ;
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Classement CNIJ : 14-02-01-07 C +
01-08-01-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits courtiers de campagne , modifiée par la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ;
Vu le décret n° 51-372 du 27 mars 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 49-1652 susvisée ;
Vu le décret n° 97-591 du 30 mai 1997 relatif à l'expérience professionnelle des courtiers en vins dits courtiers de campagne ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :
- le rapport de Mme Roca ;
- les observations de Me Fribourg, collaborateur de la S.C.P. Fribourg, Chudziak, Bordier, Fribourg, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que les pièces figurant au dossier de première instance ne permettent pas de connaître la date exacte à laquelle le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 juin 2000 a été notifié à M. X ; que sa requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2000 doit, dès lors, être regardée comme recevable ;
Sur la légalité de la décision du 23 décembre 1996 :
Considérant qu'à la date du 23 décembre 1996, à laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. X la carte professionnelle de courtier en vins, les conditions exigées des postulants pour obtenir le bénéfice de cette carte étaient celles prévues à l'article 2 de la loi du 2 décembre 1949 susvisée dans sa rédaction initiale, à savoir : 1° Jouir de leur droits civils et justifier de leur moralité par un certificat de bonne vie et moeurs ; 2° N'avoir pas encouru l'une des condamnations, destitution ou déclaration de faillite qui, aux termes de la loi du 30 août 1947, emportent interdiction d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle ; 3° Etre de nationalité française, ou titulaire de la carte spéciale de commerçant étranger ; 4° N'exercer aucune des activités qui seront déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vin par un règlement d'administration publique ... ; 5° Ne faire aucun achat ou vente de vin à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins provenant de leurs propriétés ; ne pas être titulaire d'une licence de marchand de vins en gros ou en détail ; 6° Etre titulaire d'une carte d'identité professionnelle établie et délivrée par l'autorité préfectorale sur le modèle de la carte instituée par la loi du 8 octobre 1919, modifiée par la loi du 2 août 1927 sur les voyageurs de commerce. ; que si la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, en son article 63, a ajouté à cet article 2 un alinéa 5 bis ainsi rédigé : Satisfaire à des conditions d'expérience professionnelle et d'honorabilité définies par décret , la date d'application de cette nouvelle disposition était nécessairement reportée à la date de publication du décret qu'elle prévoit, lequel est intervenu le 30 mai 1997 ; que, dès lors, le préfet de la Gironde n'a pu légalement, le 30 décembre 1996, se fonder sur le manque d'expérience professionnelle de M. X pour justifier le refus de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler la décision du 23 décembre 1996 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'annulation de la décision du 23 décembre 1996 pour le motif sus indiqué n'implique pas nécessairement que la carte professionnelle de courtier en vins soit délivrée à M. X ; que le préfet de la Gironde est seulement tenu de réexaminer la demande de carte professionnelle dont il demeure saisi, présentée en 1996 par M. X, et d'y statuer conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa décision ; qu'il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de fixer un délai de 6 mois pour y déférer ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 juin 2000, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 23 décembre 1996, et cette décision refusant à M. X la délivrance de la carte professionnelle de courtier en vins, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de statuer dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt sur la demande de carte professionnelle de courtier en vins présentée en 1996 par M. X, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la décision.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejetée.
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N° 00BX02966