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12/11/2003 | FRANCE | N°00BX01698

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 novembre 2003, 00BX01698


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2000, présentée par le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, dûment représenté par le président du conseil général et dont le siège est situé 1, boulevard de la Marquette, 31090 Toulouse Cedex 9 (Haute-Garonne) ;

Le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du président du conseil général, en date du 4 juin 1999, confirmant, sur recours gracieux, le rejet opposé le 16 décembre 1998 à l

a demande d'agrément présentée par Mme X en vue de l'adoption d'un enfant, et lui ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2000, présentée par le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, dûment représenté par le président du conseil général et dont le siège est situé 1, boulevard de la Marquette, 31090 Toulouse Cedex 9 (Haute-Garonne) ;

Le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du président du conseil général, en date du 4 juin 1999, confirmant, sur recours gracieux, le rejet opposé le 16 décembre 1998 à la demande d'agrément présentée par Mme X en vue de l'adoption d'un enfant, et lui a enjoint de délivrer l'agrément sollicité par l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

- de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 juin 1999 et d'injonction présentées par Mme X ;

.........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 35-05 C+

54-06-07-005

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2002 :

- le rapport de Mlle Roca ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur l'annulation du refus d'agrément :

Considérant qu'aux termes des premier, deuxième et dernier alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés... par des personnes agréées à cet effet... L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande, par le président du conseil général... Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 1er septembre 1998 susvisé : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté » ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;

Considérant que par une décision du 4 juin 1989 le président du conseil général de la Haute-Garonne a confirmé, sur recours gracieux, le rejet de la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par Mme X en invoquant le motif suivant : « Le contexte dans lequel est formé ce projet, votre anxiété et votre émotivité ne peuvent assurer à un enfant un cadre structurant et adapté à ses besoins, dans une relation de parent seul » ; que, toutefois, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, qu'en dépit de sa situation matrimoniale et des réserves formulées par les auteurs des rapports d'entretien psychologique, Mme X, née en 1946, pharmacienne, qui est animée d'un réel et profond désir d'adoption, possède les qualités affectives, psychologiques et éducatives nécessaires à l'accueil d'un enfant et bénéficie d'un entourage familial favorable ; qu'ainsi, en refusant l'agrément sollicité par Mme X pour le motif susindiqué, le président du conseil général de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, dès lors, le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, en se fondant sur l'ensemble des pièces produites aux débats, la décision du 4 juin 1999, ensemble la décision du 16 décembre 1998 ;

Sur l'injonction :

Considérant que pour statuer sur le bien-fondé de l'injonction adressée par le tribunal administratif de Toulouse au président du conseil général de la Haute-Garonne de délivrer à Mme X l'agrément sollicité, la cour doit au préalable s'assurer qu'aucune modification dans la situation de l'intéressée susceptible de fonder légalement une nouvelle décision de rejet n'est intervenue depuis le 4 juin 1999 ; qu'en l'état, le dossier ne contient aucun élément d'information à ce sujet ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner sur ce point un supplément d'instruction aux fins de permettre au DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE de produire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, tous renseignements et documents utiles concernant la situation de Mme X depuis la date précitée ;

Sur les conclusions indemnitaires de Mme X :

Considérant qu'en l'absence de demande préalable, ces conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions de Mme X relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les droits de Mme X relatifs aux frais irrépétibles sont réservés jusqu'à ce que le litige soit définitivement tranché ;

D É C I D E :

Article 1er : Avant de statuer sur le bien-fondé de l'injonction prescrite par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mai 2000, il est ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE de faire savoir à la cour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, si une modification dans la situation de Mme X est intervenue depuis le 4 juin 1999 qui serait susceptible de fonder légalement une nouvelle décision de rejet de sa demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant.

Article 2 : Les droits de Mme X à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont réservés.

Article 3 : Le surplus de la requête du DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et les conclusions indemnitaires de Mme X sont rejetés.

00BX01698 ; 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01698
Date de la décision : 12/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : CATUGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-12;00bx01698 ?
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