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10/11/2003 | FRANCE | N°99BX00216

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 10 novembre 2003, 99BX00216


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1999, présentée pour la COMMUNE DU LAMENTIN, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DU LAMENTIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande du préfet de la Guadeloupe, a annulé l'arrêté du maire du Lamentin en date du 14 avril 1997 portant recrutement de Mlle X en tant qu'attaché, ainsi que le contrat en date du 14 avril 1998 portant recrutement de Mlle X en qualité d'agent contractuel du cadre d'

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1999, présentée pour la COMMUNE DU LAMENTIN, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DU LAMENTIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande du préfet de la Guadeloupe, a annulé l'arrêté du maire du Lamentin en date du 14 avril 1997 portant recrutement de Mlle X en tant qu'attaché, ainsi que le contrat en date du 14 avril 1998 portant recrutement de Mlle X en qualité d'agent contractuel du cadre d'emploi des attachés territoriaux chargé de la direction des ressources humaines ;

2°) de rejeter les demandes présentées par le préfet de la Guadeloupe devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Classement CNIJ : 36-12 D

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2003 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, la COMMUNE DU LAMENTIN a bénéficié d'un délai d'un mois pour présenter ses observations en réponse au mémoire en défense du préfet de la Guadeloupe qui lui a été communiqué par le greffe de la cour le 12 janvier 1999 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la commune n'est pas fondée à soutenir que la procédure devant la cour aurait violé le principe du contradictoire ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que si la commune affirme que le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, d'autre part, que si la commune soutient que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur plusieurs chefs déterminants de la défense de la commune, la seule omission à statuer qu'elle identifie précisément concerne le moyen tiré de ce que Mlle X était en congé de maternité au moment où le préfet a engagé la procédure devant le tribunal administratif ; qu'un tel moyen était inopérant, la légalité d'un acte administratif s'appréciant à la date à laquelle il est pris ; que le tribunal administratif a donc pu, sans entacher d'irrégularité son jugement, se dispenser de répondre audit moyen ;

Sur la recevabilité de la demande du préfet de la Guadeloupe devant le tribunal administratif :

Considérant que, pour contester cette recevabilité, la COMMUNE DU LAMENTIN se borne à soutenir que le préfet n'a pas apporté la preuve de ce que le recrutement de Mlle X avait été effectué en violation du principe de parité entre les agents des différentes fonctions publiques ; qu'un tel moyen est inopérant à l'appui de la contestation de la recevabilité d'une demande ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire du Lamentin a, par contrat daté du 29 mars 1996, recruté Mlle X pour une durée d'un an en tant qu'attaché territorial à temps complet chargé de la direction des ressources humaines ; que par arrêté du 14 avril 1997, le maire a recruté Mlle X en qualité d'attaché territorial pour une durée d'un an ; que, par un nouveau contrat du 14 avril 1998, le maire a recruté Mlle X en qualité d'attaché territorial pour une durée d'un an, en vue d'exercer les fonctions de directeur des ressources humaines ;

Considérant, d'une part, que la commune ne critique pas les motifs qui ont conduit le tribunal administratif à annuler l'arrêté du 14 avril 1997 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les collectivités....ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que... pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi ; que, pour annuler le contrat susmentionné passé le 14 avril 1998, le tribunal administratif s'est fondé sur la violation de ces dispositions, en relevant que le délai maximal d'un an qu'elles prévoient n'avait pas été respecté puisqu'à cette date du 14 avril 1998, Mlle X occupait déjà depuis deux ans en tant qu'agent contractuel le même emploi permanent de directeur des ressources humaines ; que la COMMUNE DU LAMENTIN se borne à affirmer que les conditions de recrutement d'un agent non titulaire telles qu'elles sont définies par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ont été respectées, sans critiquer la motivation du jugement attaqué ; que si elle invoque le fait que Mlle X était en congé de maternité lorsque le préfet a diligenté la procédure à l'encontre dudit contrat, cette circonstance, postérieure audit contrat, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU LAMENTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du maire du Lamentin en date du 14 avril 1997 portant recrutement de Mlle X en tant qu'attaché, ainsi que le contrat en date du 14 avril 1998 portant recrutement de Mlle X en qualité d'agent contractuel du cadre d'emploi des attachés territoriaux chargé de la direction des ressources humaines ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante ; que les conclusions de la COMMUNE DU LAMENTIN ne peuvent donc qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU LAMENTIN est rejetée.

- 3 -

99BX00216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00216
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LE ROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-10;99bx00216 ?
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