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04/11/2003 | FRANCE | N°99BX02798

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 04 novembre 2003, 99BX02798


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1999, présentée pour M. Jacques X, demeurant au ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 à raison de la vente d'eaux-de-vie ;

- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1999, présentée pour M. Jacques X, demeurant au ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 à raison de la vente d'eaux-de-vie ;

- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01 C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- les observations de M. Jacques X ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, propriétaire d'un domaine viticole sis à Gondeville (Charente), a donné à bail, à compter du 1er janvier 1982, ledit domaine à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de la Montalette, moyennant le versement d'un fermage qu'il a perçu en nature, conformément à une option prévue au bail, qu'il a exercée chaque année, et consistant en la remise d'une certaine quantité d'eaux-de-vie calculée sur la base d'un hectolitre d'alcool pur par hectare ; que M. X, qui exerce également l'activité de négoce en gros d'eaux-de-vie de Cognac, a procédé, le 9 avril 1991, à la vente de 45, 9934 hl d'eaux-de-vie reçues en fermage au titre des années 1982, 1983 et 1984 pour un montant total de 1 698 363 F, et, le 7 avril 1992, à la vente de 13,7856 hl d'eaux-de-vie reçues en fermage au titre de l'année 1985 pour un montant total de 468 710 F ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'entreprise exploitée par M. X, l'administration fiscale a relevé que l'intéressé n'avait pas déclaré dans son revenu des années 1991 et 1992 le bénéfice procédant de ces ventes, lequel a été réintégré dans les bases d'imposition du contribuable à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale (...) ;

Considérant que M. X a opté, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour la remise, en paiement du fermage, de certaines quantités d'eaux-de-vie ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a reçu, en conséquence, plus de 19 hectolitres d'alcool pur pour chacune des années 1982 à 1987, plus de 20 hectolitres pour les années 1988 et 1989 et plus de 40 hectolitres pour les années 1990 à 1992 ; que par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il a, au cours de l'année 1994, procédé à deux autres cessions d'eaux-de-vie reçues en fermage d'un volume respectif de 14,1054 hl et 17,8891 hl, que l'administration a pu régulièrement prendre en compte pour établir le caractère répétitif des ventes ; que, eu égard à l'importance de ces remises, sans rapport avec les besoins de sa consommation familiale, et aux dispositions prises, de manière répétitive, aux fins que les quantités d'eaux-de-vie correspondantes ne soient commercialisées qu'après un vieillissement approprié et selon le cours du marché choisi par ses soins, les opérations réalisées par M. X ne peuvent être regardées comme présentant un caractère simplement occasionnel et révèlent l'exercice d'une activité commerciale au sens des dispositions précitées de l'article 34 du code général des impôts ; que, par suite, les profits réalisés par M. X à l'occasion des deux ventes auxquelles il a été procédé au cours des années vérifiées constituent un bénéfice commercial au sens dudit article et ont été à bon droit imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'enfin, M. X, qui n'entre pas dans les prévisions de la réponse ministérielle Denais (AN 12 février 1954, p. 222, n° 10073) qu'il invoque, ne peut soutenir, de manière pertinente, que la vente réalisée le 7 avril 1992 devrait s'analyser comme une cession d'un élément d'actif entré la même année dans son patrimoine professionnel et que, cette opération n'ayant pu se faire qu'en valeur vénale, le profit commercial constaté serait nul ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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99BX02798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02798
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-04;99bx02798 ?
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