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04/11/2003 | FRANCE | N°00BX00152

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 04 novembre 2003, 00BX00152


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2000, présentée pour Mlle Nathalie X et M. Yannick Y, demeurant ... ;

Mlle X et M. Y demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 21 mars 1995 sur la route départementale n° 38 ;

- de déclarer le département de la Dordogne entièrement responsable de cet accident et de le condamner en conséquence à verser à Mlle X la so

mme de 12 683,70 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 199...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2000, présentée pour Mlle Nathalie X et M. Yannick Y, demeurant ... ;

Mlle X et M. Y demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 21 mars 1995 sur la route départementale n° 38 ;

- de déclarer le département de la Dordogne entièrement responsable de cet accident et de le condamner en conséquence à verser à Mlle X la somme de 12 683,70 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1996, en réparation de son préjudice matériel ;

- d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluation du préjudice corporel subi par M. Y et de condamner le département de la Dordogne à lui verser une provision de 50 000 F ;

Classement CNIJ : 67-03-01-01-02 C

67-02-04-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- les observations de Me Darricau, avocat pour le département de la Dordogne ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y, qui conduisait un véhicule automobile appartenant à Mlle X, a été victime d'un accident survenu le 21 mars 1995 vers 15 heures 35, au lieu-dit Sandanet , sur le territoire de la commune d'Issac (Dordogne), alors qu'il circulait sur la route départementale n° 38 ; que Mlle X et M. Y sollicitent la condamnation du département de la Dordogne à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;

Sur la responsabilité :

Considérant que si l'accident dont M. Y a été victime a été provoqué par le dérapage du véhicule qu'il conduisait sur une plaque de gravillons, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de gendarmerie dont les énonciations ne sont pas contestées, que le risque encouru de ce fait par les usagers de la voie publique était signalé par la présence de deux panneaux de type AK 22 situés respectivement à 1 300 mètres et 130 mètres en amont du lieu de l'accident ; que la signalisation ainsi mise en place était adaptée au risque encouru ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration aurait, postérieurement à l'accident, fait apposer une signalisation supplémentaire, ne saurait établir le caractère insuffisant de la signalisation antérieure ; que, par suite, le département de la Dordogne apporte la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions incidentes de la Caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune responsabilité ne peut être imputée au département de la Dordogne ; que, par suite, les conclusions susvisées, tendant à la condamnation de ce département au versement de la somme de 137 126, 42 F représentant le montant des prestations versées pour le compte de M. Y, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à payer au département de la Dordogne la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mlle X et M. Y est rejetée, ensemble les conclusions de la Caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine.

Article 2 : Les conclusions du département de la Dordogne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX00152


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : GRELLETY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 04/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00152
Numéro NOR : CETATEXT000007504334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-04;00bx00152 ?
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