Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2002, présentée pour Mme Sandrine X, domiciliée ..., par Me Jean-Hugues Moriceau, avocat à Royan ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 décembre 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande en annulation de la décision du 27 janvier 2000 par laquelle le président du conseil général de la Charente Maritime a procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle à titre non permanent ;
- d'annuler la décision du 27 janvier 2000 ;
- de condamner le département de la Charente Maritime à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 04-02-02-01 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :
- le rapport de Mme Roca, conseiller ;
- les observations de Mme Langlais, adjointe au directeur des affaires juridiques du département de la Charente Maritime ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la lecture des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Poitiers ne s'est pas fondé sur les résultats des poursuites pénales engagées pour apprécier le bien-fondé du retrait de l'agrément en qualité d'assistance maternelle dont Mme X bénéficiait ; que, par suite, la circonstance que les premiers juges n'ont pas expressément répondu à l'argumentation de la requérante selon laquelle aucune poursuite pénale n'a été engagée à son égard, ne saurait entacher d'irrégularité ledit jugement ;
Sur la légalité de la décision du 27 janvier 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé ... si les conditions d'accueil garantissant la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis, il précise ... le nombre ... des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistante maternelle ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 123-1-1 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale ... procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ... doit être dûment motivée. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées le président du département de la Charente Maritime, après avoir par décision du 29 octobre 1999 suspendu pour une durée maximale de 3 mois l'agrément d'assistante maternelle à titre non permanent dont Mme X était titulaire depuis le 10 décembre 1997, a procédé le 27 janvier 2000 au retrait de cet agrément ;
Considérant que la décision du 27 janvier 2000 énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une plainte contre X a été déposée en 1999 auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saintes par les parents d'une enfant dont Mme X assurait la garde, pour suspicion d'abus sexuels au sein du foyer de cette dernière ; qu'au cours d'un entretien le 29 octobre 1999 avec le médecin du service de protection maternelle et infantile du département, Mme X a fait état d'une précédente plainte déposée deux ans plus tôt pour le même motif et a admis que des actes répréhensibles auraient pu être commis par un membre de sa famille ; que le président du conseil général de la Charente Maritime a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que cette situation, quelle que soit l'issue des poursuites pénales engagées, ne permettait pas de regarder Mme X comme présentant les garanties requises d'une assistante maternelle par les dispositions précitées, et justifiait ainsi le retrait de son agrément ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 27 janvier 2000 précitée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Charente-Maritime, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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02BX00484