Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2002, présentée par le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME, dûment représenté par le président du conseil général et domicilié maison de la Charente Maritime, 85 boulevard de la République 17076 La Rochelle Cedex 9 ;
Le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 31 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du président du conseil général, en date du 31 janvier 2000, portant retrait de l'agrément d'assistante maternelle à titre non permanent dont bénéficiait Mme X ;
- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par Mme X ;
.........................................................................................................
Classement CNIJ : 04-02-02-01 C+
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :
- le rapport de Mme Roca, conseiller ;
- les observations de Mme X ;
- les observations de Mme Langlais, adjointe au directeur des affaires juridiques du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME ;
- les observations de Me Gagnère, substituant Me Doucelin pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mme X n'a pas expressément sollicité dans sa demande introductive présentée le 23 mars 2000 devant le tribunal administratif de Poitiers, l'annulation de la décision du 31 janvier 2000 portant retrait de l'agrément en qualité d'assistante maternelle à titre non permanent dont elle bénéficiait, il ressort de l'examen du dossier de première instance qu'elle a produit le 6 avril 2000 copie de cette décision de retrait accompagnée de plusieurs documents, dont certains émanant des services de l'aide sociale du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME, en rapport avec ce retrait ; qu'au vu de l'ensemble de ces documents les premiers juges ont pu, à bon droit, estimer que Mme X entendait contester la décision du 31 janvier 2000 ; que, toutefois, en l'absence de communication desdites pièces au DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME, celui-ci n'a pas été mis à même d'apprécier l'objet de la demande de Mme X et de présenter ses observations sur le bien-fondé de la décision de retrait de l'agrément ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur la légalité de la décision du 31 janvier 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé ... si les conditions d'accueil garantissant la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis, il précise ... le nombre ... des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistante maternelle ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 123-1-1 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale ... procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ... doit être dûment motivée. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées le président du conseil général de la Charente Maritime a procédé, par une décision du 31 janvier 2000, au retrait de l'agrément d'assistante maternelle à titre non permanent dont était titulaire Mme X depuis 1995, au motif que des lésions traumatiques avaient été constatées sur le visage d'un enfant de 11 mois dont elle avait la garde et que ces faits ne permettaient plus de regarder comme assurés la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'après les explications fournies par Mme X, les marques et pétéchies, au demeurant légères, constatées par un certificat médical, provenaient d'une querelle entre la victime et un autre enfant de 18 mois dont elle avait la garde, à propos d'un jouet ; que si le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME prétend que ces traces pourraient être le fait de Mme X, ces suppositions déduites de la seule forme desdites traces, ne sont corroborées par aucun document médical ; qu'aucun acte de violence n'a jamais été reproché à l'intéressée dans le passé ; qu'au contraire de nombreuses attestations de parents d'enfants confiés à Mme X, produites aux débats, louent la qualité des prestations assurées par celle-ci ; que, dans ces conditions, les faits ci-dessus mentionnés ne pouvaient à eux seuls faire regarder Mme X comme ne présentant pas les garanties requises par les textes pour l'accueil de mineurs et comme pouvant justifier légalement une mesure de retrait d'agrément en qualité d'assistante maternelle ; que Mme X est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2000 précitée ;
Sur les conclusions incidentes présentées par Mme X :
Considérant que ces conclusions tendent à ce que le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME soit condamné à verser à Mme X des dommages intérêts pour procédure abusive ; qu'eu égard à la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, elles ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que lesdites conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, d'une part, Mme X n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si celle-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 décembre 2001 est annulé.
Article 2 : La décision du président du conseil général de la Charente Maritime en date du 31 janvier 2000 est annulée.
Article 3 : Le surplus de la requête du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME et les conclusions incidentes de Mme X sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice de l'article L 761-1 sont rejetées.
4
02BX00459