Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2002, présentée pour Mlle Martine X demeurant ... ;
Mlle X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de l'Ariège, en date du 31 juillet 2000, refusant de lui accorder l'agrément d'assistante maternelle pour l'accueil de mineurs à titre permanent ;
- d'annuler la décision de refus du 31 juillet 2000 ;
- d'enjoindre au président du conseil général de l'Ariège de lui délivrer l'agrément sollicité ;
- de condamner le département de l'Ariège à lui verser la somme de 1 259,59 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 04-02-02-02-01 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :
- le rapport de Mme Roca, conseiller ;
- les observations de Me Thevenin, substituant Me Raynaud pour Mlle X ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside ; qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles : Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : 1. présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans les conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ... ;
Considérant que, eu égard aux conclusions de l'enquête effectuée à l'occasion de la demande d'agrément comme assistante maternelle pour l'accueil d'un mineur à titre permanent présentée par Mlle X, le président du conseil général de l'Ariège a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'intéressée ne remplissait pas, compte tenu des difficultés personnelles rencontrées, toutes les conditions requises par les dispositions précitées pour assurer les fonctions spécifiques à cette forme d'accueil et lui refuser, pour ce motif, par sa décision du 31 juillet 2000 l'agrément qu'elle avait sollicité ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de l'Ariège, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X une somme au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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02BX00353