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21/10/2003 | FRANCE | N°99BX01402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 21 octobre 2003, 99BX01402


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04 C+

19-01-03-04

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier-conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion du contrôle sur pièces dont a fai

t l'objet la SCI de la Croix Blanche au titre des années 1989 et 1990, le service a remis en cause les intérêts d'emprunt...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04 C+

19-01-03-04

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier-conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion du contrôle sur pièces dont a fait l'objet la SCI de la Croix Blanche au titre des années 1989 et 1990, le service a remis en cause les intérêts d'emprunt déduits et les a réintégrés dans les résultats imposables ; qu'en application de l'article 8 du code général des impôts, les redressements sociaux ont été rapportés aux revenus imposables des époux X à proportion des parts qu'ils détiennent dans la SCI ; que les époux X demandent la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1989 et 1990 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service, qui n'était pas tenu de mettre en oeuvre préalablement la demande de justifications prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, a adressé à la SCI de la Croix Blanche une notification de redressements en date du 1er octobre 1992, laquelle indiquait, pour chacune des années 1989 et 1990 en litige, le motif du rejet des charges déduites, à savoir l'absence de justification au regard des conditions posées par l'article 31 du code général des impôts pour admettre la déduction des intérêts d'emprunt, la nature des redressements envisagés dans la catégorie des revenus fonciers et enfin leur montant pour chacun des associés ; qu'ainsi les motifs étaient suffisamment explicites pour permettre à la SCI de présenter utilement ses observations ; que, dès lors, ladite notification de redressements était suffisamment motivée et a ainsi valablement interrompu la prescription à l'égard des associés de la SCI ; que la notification de redressements adressée aux époux X le 15 juin 1995 rappelle la procédure antérieurement engagée à l'encontre de la SCI, la nature et le montant des redressements et précise les bases issues des redressements sociaux concernant les contribuables intéressés ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, les moyens relatifs à la notification de redressement du 6 novembre 1992 sont inopérants dès lors qu'il est constant qu'elle a donné lieu à des rappels d'impositions intégralement dégrevés par la suite ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration n'était pas tenue de répondre à leurs observations formulées à la suite de cette notification de novembre 1992 dès lors qu'elle a abandonné les redressements consécutifs à cette notification ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent ...les intérêts des dettes contractées pour la conservation , l'acquisition , la construction , la réparation ou l'amélioration des propriétés... ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité , de la consistance et par suite du caractère déductible des charges de la propriété dont il se prévaut ; que si M et Mme X soutiennent que les emprunts contractés par la SCI de la Croix Blanche ont permis de rembourser les créances hypothécaires et de rénover les immeubles sociaux et produisent à cet effet une attestation du notaire, il ne ressort pas de cette attestation ni d'aucun autre élément de l'instruction que la dette garantie par l'hypothèque de l'immeuble dont s'agit aurait été contractée pour l'un des motifs prévus par les dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ni que cette dette aurait été la contrepartie directe d'un apport ; que, par suite, les intérêts d'emprunt litigieux ne peuvent être regardés comme déductibles ;

Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que les décisions de dégrèvement du 20 avril 1995 prononcées en leur faveur ainsi que celle prononcée en faveur de M. Jean Pierre X..., également associé de la SCI de la Croix Blanche, doivent être regardées comme comportant une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal, il résulte de l'instruction, toutefois, que lesdites décisions, qui ne répondaient qu'à des motifs ayant trait à la procédure d'imposition, ne comportaient aucune motivation valant prise de position formelle ; qu'au surplus, la situation de M. X... est différente de celle des requérants dès lors que les dégrèvements dont celui-ci a bénéficié étaient motivés par l'absence dans la notification de redressement qui lui avait été adressée de la référence à la notification de redressements en date du 1er octobre 1992 adressée à la SCI de la Croix Blanche ; qu'ainsi les requérants ne sauraient utilement se prévaloir desdites décisions sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux époux X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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99BX01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01402
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-21;99bx01402 ?
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