Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la S.C.I. C.D.S., dont le siège social est situé au n° 25 de la rue de la Digue, Tournefeuille (31170) ;
La S.C.I. C.D.S. demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 30 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 18 mars 1997, par laquelle le maire de la commune de Colomiers a constaté la péremption du permis de construire n° 031.14990C.0363 et ses modificatifs concernant la deuxième tranche de travaux ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 54-08-01-01 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- les observations de Me X... pour Me Courrech, avocat de la commune de Colomiers ;
- les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'enregistrement de la requête : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. ; que la requête présentée par la S.C.I. C.D.S., qui se borne à reprendre le texte des deux premiers mémoires qu'elle a produits en première instance, ne contient l'exposé d'aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 1999 et ne met pas la cour administrative d'appel à même de se prononcer sur les erreurs dont pourrait être entaché ce jugement ; que la requête ne répond pas aux exigences de l'article R. 87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors elle est irrecevable et doit être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la S.C.I. C.D.S. à payer à la commune de Colomiers une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la S.C.I. C.D.S. est rejetée.
Article 2 : La S.C.I. C.D.S. versera à la commune de Colomiers une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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99BX02776