Vu, enregistrés le 7 décembre 1999 et 5 octobre 2001, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Z... X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, auquel il a été assujetti pour un montant de 559 471 F en principal, intérêts et pénalités au titre des années 1987 à 1990 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-04-02-01-02 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :
- le rapport de M. Taoumi, premier-conseiller ;
- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z... X demande la décharge du supplément d'imposition sur le revenu auquel il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; que par le jugement attaqué, dont le requérant demande l'annulation, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que l'administration aurait commis un détournement de procédure en utilisant la procédure du contrôle sur pièces pour faire échec à la prescription et en mettant en oeuvre des procédures différentes selon les années contrôlées ;
Considérant que selon l'article L. 69 du Livre des procédures fiscales, pour l'impôt sur le revenu, le délai de reprise de l'administration des impôts s'exerce sauf application de l'article L. 168-A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;
Considérant que M. X a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus au titre des années 1987 et 1990 et d'un contrôle sur place au titre des années 1988 et 1989 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'administration puisse user de procédures de contrôle différentes pour des exercices différents dès lors qu'elle respecte les délais de prescription et les règles propres à chacune des procédures utilisées qui lui sont imposées par la loi ; que la notification de redressement du 14 décembre 1990 qui concerne l'année 1987 est intervenue dans le délai de reprise de l'administration ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait, en l'espèce, méconnu les garanties de procédure offertes au contribuable ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir que l'administration qui avait modifié le fondement du redressement notifié était tenue de procéder à une nouvelle notification de redressement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas modifié la base légale du redressement mais s'est bornée dans sa réponse aux observations du contribuable, à en modifier la motivation pour tenir compte desdites observations, n'était pas tenue de procéder à une nouvelle notification de redressement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater, alors en vigueur, du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ; qu'aux termes de l'article 44 bis III du même code : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... X a créé le 6 décembre 1985 une entreprise dénommée L.D. Bureautique , ayant pour objet le commerce de matériel et fournitures de bureau ; que s'il s'est effectivement inscrit au registre du commerce le 13 décembre 1985, l'activité de l'entreprise n'a débuté que le 1er janvier 1986 dès lors qu'aucune opération imposable, aucun achat de biens, aucune dépense ni aucune acquisition ou réalisation d'investissement n'a été effectuée avant cette dernière date ; qu'en outre, M. Z... X a, le 7 mars 1986, signé avec la société Rank Xerox, pour le territoire Vendôme-Châteaudun , un contrat de concession exclusive dont l'article 16 prévoit que : Le concessionnaire reconnaît avoir reçu dès avant la signature des présentes : la liste des clients actuels de Rank Xerox sur le territoire, le fichier des prospects en cours et le bordereau des affaires en cours à réaliser ; ( ... ). ; que s'il soutient que cet accord serait un accord type et qu'il n'a repris aucune clientèle à la société Rank Xerox, il résulte des termes de l'accord précité que l'entreprise L.D Bureautique est intégrée dans un réseau de distribution et constitue le prolongement de l'activité précédemment exploitée par la société Rank Xerox sur le territoire concerné nonobstant l'absence de concession antérieure ; que notamment, l'entreprise dont s'agit a repris les contrats de location ou d'entretien en cours avec les entreprises Apfimac, Cabinet Creste, CFPA et cabinet Larribe ; que, dès lors, celle-ci doit être regardée comme une reprise d'activité préexistante au sens du III précité de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant enfin qu'eu égard à ce qui précède M. X qui n'a pas déposé la déclaration de résultats de l'année 1989 dans les délais légaux prévus par les dispositions de l'article 175 du code général des impôts, ne saurait en tout état de cause, se prévaloir de la réponse Christian Y... qui en atténue la rigueur pour les entreprises qui rencontrent des difficultés d'ordre administratif ou comptable dans l'année de leur création ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z... X est rejetée.
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