Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 12 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Maë X, demeurant ... par la SCP Vilar-Audrerie-Boezennec, avocats aux barreaux de Paris et de Bordeaux ; Mme X demande que la cour :
1) annule le jugement en date du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1993, 1994 et 1995 et de la décision portant rejet de ses recours hiérarchiques dirigés contre les notations afférentes aux années 1993 et 1994 ;
2) annule pour excès de pouvoir les décisions susvisées
3) condamne l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 36-06-01 C
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Me Audrerie pour Mme Maë X ;
- les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour abaisser, au titre de l'année 1993, de 15,75 à 14 la notation de Mme X, secrétaire administrative des services déconcentrés de l'équipement, et pour maintenir à ce niveau sa notation au titre des années 1994 et 1995, le directeur départemental de l'équipement de la Réunion s'est fondé sur une insuffisance de résultats professionnels dans les missions confiées à l'intéressée, et, en outre, pour l'année 1995, sur un comportement incompatible avec le travail en équipe ;
Considérant que la circonstance que l'agent n'aurait fait l'objet d'aucune mise en garde préalablement aux notations contestées est sans influence sur la légalité de ces notations ; que ces notations ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts ; que les faits reprochés à Mme X pouvaient légalement être pris en compte par l'autorité investie du pouvoir de notation, alors même que l'administration aurait abandonné une procédure disciplinaire envisagée sur leur fondement ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appréciation portée sur la manière de servir de l'intéressée, qui ne peut utilement invoquer les notations plus favorables qui lui ont été attribuées au titre des années antérieures, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, et alors même que la feuille de notation au titre de l'année 1993 porte la mention notation-sanction et que cette notation ait été établie peu après la contestation exprimée par Mme X sur le maintien de sa notation au même niveau durant les quatre années antérieures à 1993, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme entachées d'erreur de droit ou comme constituant des sanctions déguisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, qui a suffisamment motivé son jugement, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions relatives à ses notations au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande en application dudit article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Maë X est rejetée.
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99BX01574