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31/07/2003 | FRANCE | N°02BX02583

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 31 juillet 2003, 02BX02583


Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2002 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 28 janvier 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau, à la demande de M. Michaël X, d'une part, a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Bordeaux sur la demande qu'il lui avait adressée le 23 décembre 1999, tendant à ce que l'enseignement qu'il dispense

soit qualifié de théorique, à ce que ses obligations hebdomadaires de service ...

Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2002 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 28 janvier 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau, à la demande de M. Michaël X, d'une part, a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Bordeaux sur la demande qu'il lui avait adressée le 23 décembre 1999, tendant à ce que l'enseignement qu'il dispense soit qualifié de théorique, à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures et au paiement des heures supplémentaires effectuées pendant l'année scolaire 1999-2000, d'autre part, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité en paiement des heures d'enseignement qu'il a effectuées au-delà de ses obligations hebdomadaires pendant l'année scolaire 1999-2000 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

............................................................................................

Classement CNIJ : 30-02-03-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-489 du 6 novembre 1992 ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1988 portant création d'un brevet d'études professionnelles d'électrotechnique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures. ;

Considérant que, pour contester le jugement attaqué, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient que l'enseignement de l'électrotechnique dispensé par M. Y, professeur de lycée professionnel, pour la préparation des élèves aux épreuves du brevet d'études professionnelles d'électrotechnique, a un caractère pratique et non théorique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement que dispense M. Y est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que, si les programmes correspondant comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, en regardant comme théorique cet enseignement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 octobre 2002 le magistrat délégué, d'une part, a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Bordeaux sur la demande que M. Y lui avait adressée le 23 décembre 1999, tendant à ce que l'enseignement qu'il dispense soit qualifié de théorique, à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures et au paiement des heures supplémentaires effectuées pendant l'année scolaire 1999-2000, d'autre part, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité en paiement des heures d'enseignement qu'il a effectuées au-delà de dix-huit heures par semaine pendant l'année scolaire 1999-2000 ; qu'aucun autre moyen n'ayant été invoqué en première instance ou en appel par M. Y, il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande présentée en ce sens par M. Y devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau en date du 30 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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02BX02583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02BX02583
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;02bx02583 ?
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