Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 avril 2002 sous le n° 02BX00692 présentée pour Mme Mireille X, demeurant ... ;
Mme X demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 13 février 2002 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 1999 du ministre de la défense la déplaçant d'office et de la décision du général commandant la circonscription militaire de défense de Limoges du 22 décembre 1999 la plaçant en situation d'absence irrégulière à compter du 1er décembre 1999 et suspendant son traitement, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;
2°) annule la décision du ministre de la défense en date du 15 novembre 1999 et celle du général commandant la circonscription militaire de défense de Limoges en date du 22 décembre 1999 ;
3°) condamne le ministre de la défense à prononcer sa réintégration à Poitiers avec effet rétroactif au 1er décembre 1999 ;
4°) condamne l'Etat à lui verser les traitements dus depuis le 1er décembre 1999 jusqu'à sa réintégration, avec intérêts légaux et intérêts de retard ;
Classement CNIJ : 36-09-03 C+
5°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 1 219 592,10 euros, avec intérêts légaux et intérêts de retard, pour l'avoir sanctionné abusivement et compromis le déroulement normal de sa carrière ;
6°) condamne l'Etat à lui verser la somme globale de 335 387,83 euros, avec intérêts de droit et intérêts de retard, pour troubles dans les conditions d'existence ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique d'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :
- le rapport de Mme Péneau ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à partir du mois d'octobre 1998, en application de la loi susvisée du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, le ministère de la défense a organisé les journées d'appel de préparation à la défense, le mercredi et le samedi, dans divers sites départementaux ; que, pour avoir refusé de participer à l'une d'entre elles, Mme X, adjoint administratif principal alors en poste au bureau du service national de Poitiers, a fait l'objet d'une sanction de déplacement d'office à l'établissement du matériel de Neuvy-Pailloux par arrêté du ministre de la défense du 15 novembre 1999 puis, suite à son refus de rejoindre son nouveau lieu d'affectation, d'une décision en date du 22 décembre 1999 du général commandant la circonscription militaire de défense de Limoges la plaçant en situation d'absence irrégulière à compter du 1er décembre 1999 et suspendant son traitement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en annulation dirigées contre ces deux décisions ainsi que ses conclusions indemnitaires ;
S'agissant de la décision de déplacement d'office :
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-4 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours... Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ; que si l'instruction de première instance avait été close au 15 mars 2001, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été, en application de ces dispositions, rouverte jusqu'au 31 juillet 2001 par ordonnance du président prise le 8 juin 2001 et qu'à cette occasion a été communiqué à Mme X le seul mémoire en défense produit postérieurement à la première clôture de l'instruction, enregistré au greffe du tribunal administratif le 1er juin 2001 ; que si la requérante soutient, sans autre précision, qu'il ne lui aurait été laissé que dix-huit jours pour répliquer, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'ait pas disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance et répondre aux moyens soulevés par le ministre avant clôture définitive de l'instruction ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'instruction aurait été irrégulière ; qu'enfin, en se bornant à soutenir que le jugement ne serait pas conforme aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante n'assortit pas son moyen de précision suffisante pour permettre à la cour d'y statuer ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 octobre 1984, l'agent a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre déposée sur son bureau dans l'après-midi du 17 mars 1999, Mme X a été informée de la possibilité de prendre connaissance de son dossier le 18 mars à 14 heures ou le 19 mars à 9 heures ; que ce délai, pour réduit qu'il ait été, permettait à la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire non réglementaire du 22 juillet 1985, de consulter utilement son dossier ; qu'ainsi la procédure n'a pas été viciée en raison de la brièveté de ce délai ; que l'absence dans ce dossier de documents relatifs à ses requêtes en révision de notation des années 1996 et 1997 et la circonstance qu'ils ne lui aient pas été communiqués malgré sa demande sont sans influence sur la régularité de la procédure disciplinaire dès lors que ces documents étaient sans rapport avec les griefs formulés à l'encontre de l'intéressée ; que, de même, les irrégularités de procédure qui auraient été commises par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont sans influence sur la légalité de la sanction litigieuse ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code du travail ; que les conditions de notification de la décision sont sans influence sur la légalité de cette dernière ;
Considérant, en second lieu, que tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'il soit demandé à un agent public, si les nécessités du service l'exigent, de travailler durant toute la journée du samedi ni de se déplacer en dehors de son lieu d'affectation habituel ; que Mme X ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions la prétendue méconnaissance par l'administration de l'instruction du 25 février 1965, quand bien même elle aurait été publiée ; que dans ces circonstances, et alors même que l'organisation des journées d'appel de préparation à la défense imposerait aux personnels civils d'effectuer des tâches autres que celles relatives à la gestion traditionnelle des dossiers, l'ordre donné à Mme X d'y participer n'était pas, contrairement à ce que soutient la requérante, manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; qu'elle était dès lors tenue d'y déférer ; qu'en s'y refusant, elle a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que si un premier refus de sa part de se rendre le samedi 24 octobre 1998 à Châtellerault afin de participer à l'organisation et à l'encadrement d'une journée d'appel de préparation à la défense a fait l'objet d'un blâme, le déplacement d'office litigieux sanctionne le refus de l'intéressée de participer à une journée de même nature, cette fois organisée à Niort, le samedi 24 février 1999 ; qu'elle n'a donc pas été sanctionnée deux fois à raison des mêmes faits ; que, alors même que le service aurait eu le temps de procéder à son remplacement et que la participation aux journées d'appel ne constituerait qu'une tâche annexe, et bien que le conseil de discipline ne se soit pas prononcé sur une sanction applicable, le ministre de la défense a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, prononcer, à raison de ce deuxième manquement à ses obligations d'obéissance hiérarchique, le déplacement d'office de Mme X dans un établissement situé à 160 kilomètres de son précédent poste de travail ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la mesure de levée des punitions disciplinaires décidée à l'occasion du passage à l'an 2000, qui ne concerne que les seuls militaires ;
S'agissant de la décision de suspension de traitement :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si, en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, la partie défenderesse qui n'a produit aucun mémoire, malgré mise en demeure, est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant, cette disposition ne saurait dispenser le juge de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier ni de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire ; que la requérante ne peut soutenir que le jugement serait irrégulier du seul fait que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 1999 portant suspension de traitement aurait été rejetée alors même que le ministre de la défense n'aurait produit aucun mémoire en défense ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant qu'il est constant que Mme X n'a pas rejoint le poste de travail auquel elle était affectée à compter du 1er décembre 1999 suite à la mesure de déplacement d'office et n'a pas, de ce fait, accompli son service ; que, dans ces conditions, faute de service fait, et quand bien même la requérante aurait persisté à se présenter sur son ancien lieu de travail, à ses horaires de travail habituels, et aurait été empêchée par l'administration d'y reprendre ses fonctions, elle ne pouvait prétendre au versement de son traitement ;
S'agissant des demandes indemnitaires :
Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme X en première instance pour défaut de demande préalable ; que Mme X, en faisant état d'un courrier du ministre de la défense en date du 4 juillet 2002, qui se borne au demeurant à lui rappeler le dispositif du jugement litigieux, ne conteste pas utilement cette irrecevabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 1999 de déplacement d'office et de celui en date du 22 décembre 1999 suspendant son traitement, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat au versement d'indemnités ;
Sur les conclusions en injonction :
Considérant que le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce que la cour enjoigne à l'administration de la réintégrer à Poitiers avec effet rétroactif au 1er décembre 1999 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.
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02BX00692