Vu le recours, enregistré le 20 mars 2002 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 janvier 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau, à la demande de M. René X, a condamné l'Etat au paiement des heures d'enseignement qu'il a effectuées en sus de ses obligations hebdomadaires pendant les années scolaires 1998-1999 et 1999-2000 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-489 du 6 novembre 1992 ;
Classement CNIJ : 30-02-03-02 C
Vu l'arrêté du 6 juin 1988 portant création d'un brevet d'études professionnelles d'électrotechnique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures. ;
Considérant que, pour contester le jugement attaqué, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient que l'enseignement de l'électrotechnique dispensé par M. X, professeur de lycée professionnel, pour la préparation des élèves aux épreuves du brevet d'études professionnelles d'électrotechnique, a un caractère pratique et non théorique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement que dispense M. X est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que, si les programmes correspondant comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, en regardant comme théorique cet enseignement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 janvier 2002 le magistrat délégué a condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité en paiement des heures d'enseignement qu'il a effectuées au-delà de dix-huit heures par semaine pendant les années scolaires 1998-1999 et 1999-2000 ; qu'aucun autre moyen n'ayant été invoqué en première instance ou en appel par M. X, il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande présentée en ce sens par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau en date du 28 janvier 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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02BX00509