Vu le recours, enregistré le 31 janvier 2002 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau, en date du 13 novembre 2001, en tant qu'il a, à la demande de M. Claude X, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Toulouse sur la demande qu'il lui avait adressée le 24 janvier 2000, tendant à ce que l'enseignement qu'il dispense soit qualifié de théorique, à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures et au paiement des heures supplémentaires effectuées depuis le premier septembre 1996, d'autre part, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité en paiement des heures d'enseignement qu'il a effectuées au-delà de ses obligations hebdomadaires durant les années scolaires 1996-1997 à 1999-2000 ;
2°) de rejeter les conclusions susmentionnées de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
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Classement CNIJ : 30-02-03-02 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-489 du 6 novembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1988 portant création d'un brevet d'études professionnelles d'électrotechnique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures. ;
Considérant que, pour contester le jugement attaqué, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient que l'enseignement de l'électrotechnique dispensé par M. X, professeur de lycée professionnel, pour la préparation des élèves aux épreuves du brevet d'études professionnelles d'électrotechnique, a un caractère pratique et non théorique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement que dispense M. X est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que, si les programmes correspondant comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, en regardant comme théorique cet enseignement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 novembre 2001 le magistrat délégué a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Toulouse sur la demande que M. X lui avait adressée le 24 janvier 2000, tendant à ce que l'enseignement qu'il dispense soit qualifié de théorique, à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures et au paiement des heures supplémentaires effectuées depuis le premier septembre 1996, d'autre part, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité en paiement des heures d'enseignement qu'il a effectuées au-delà de dix-huit heures par semaine pendant les années scolaires 1996-1997 à 1999-2000 ; qu'aucun autre moyen n'ayant été invoqué en première instance ou en appel par M. X, il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande présentée en ce sens par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau en date du 13 novembre 2001 est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Toulouse sur la demande que M. Claude X lui avait adressée le 24 janvier 2000 et condamné l'Etat à lui verser une indemnité en paiement des heures d'enseignement qu'il a effectuées au-delà de dix-huit heures par semaine durant les années scolaires 1996-1997 à 1999-2000.
Article 2 : Les conclusions susmentionnées de la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par M. X et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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02BX00194