Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 01BX01694 présentée pour Mlle Priscille X, demeurant ... ;
Mlle X demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 20 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1999 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de titre de séjour portant la mention commerçant ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 17 septembre 1999 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5000F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 335-01-03 C
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;
Vu le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 portant publication de la convention entre la république française et la république du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :
- le rapport de Mme Péneau ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, de nationalité camerounaise, qui a bénéficié depuis septembre 1990 de cartes de séjour temporaire portant la mention étudiant , a sollicité le 23 septembre 1998 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant ; que par arrêté en date du 17 septembre 1999, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande au motif que, malgré une mise en demeure en date du 19 juillet 1999 de fournir les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande de changement de statut, Mlle X n'a pas complété son dossier ; que la requérante ne conteste pas ce motif de refus ; que dès lors, elle ne saurait utilement soutenir qu'elle s'acquitterait de ses impôts, n'aurait jamais eu de problèmes judiciaires et serait en train de créer sa société ; que la légalité de ce refus de titre de séjour ne saurait être affectée par la demande ultérieure de la requérante aux mêmes fins ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant par elles-même sans incidence sur l'appréciation par l'administration du défaut de justifications de la qualité de commerçant apportées par Mlle X, le moyen tiré de leur violation alléguée en raison de l'intégration de l'intéressée en France où résideraient ses frères et soeurs et de la nécessité d'un suivi médical régulier est inopérant ; que par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 septembre 1999 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle réclame au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mlle Priscille X est rejetée.
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01BX01694