Vu la requête enregistrée le 26 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 00BX02555 présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ;
M. X demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 26 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 7 avril 2000 ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2000 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :
- le rapport de Mme Péneau ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Classement CNIJ : 54-03-03-02 C
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, de nationalité marocaine, le jugement en date du 26 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté d'expulsion en date du 7 avril 2000 prononcé à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne est régulièrement motivé ; que si l'intéressé, condamné en 1994 à quinze ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de deux compatriotes, fait état du délai écoulé depuis les faits qui lui sont reprochés, commis en 1992, de sa prise de conscience de la gravité de ses actes, du caractère non imminent de sa libération et de l'absence de difficulté qu'il aurait à retrouver ultérieurement un emploi, pour soutenir le défaut de menace à l'ordre public que constituerait sa présence en France à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'un tel moyen ne saurait, au regard des circonstances de l'espèce, constituer un moyen sérieux d'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par ailleurs, en se bornant, sans autre précision, à faire état de risques de représailles au Maroc, pays de destination désigné dans la notification de l'arrêté d'expulsion, M. X n'établit pas plus l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ni d'un préjudice difficilement réparable ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté d'expulsion du 7 avril 2000 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. Mohamed X est rejetée.
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00BX02555