Vu le recours, enregistré le 10 mai 2000 au greffe de la cour, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;
Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé la décision implicite rejetant la demande de Mme X qui tendait au maintien de la moitié de la prime de sujétions spéciales durant les périodes du 28 novembre 1993 au 29 août 1994 et du 13 janvier 1995 au 17 septembre 1995 pendant lesquelles elle était placée en congé de maladie à demi-traitement, d'autre part enjoint à l'Etat de rembourser à Mme X les sommes prélevées, à ce titre, sur son traitement ;
2°) de rejeter la demande de Mme Françoise X présentée au tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 36-08-03 C
Vu la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, portant loi de finances pour 1986, et notamment son article 76 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret du 18 juillet 1990 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13-7-83 susvisée : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs (..) Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ;
Considérant que le traitement visé par les dispositions précitées est lié à un indice propre à chaque agent public et à un montant régulièrement actualisé et n'inclut aucune indemnité, qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant, en faveur du fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire, le maintien de toute indemnité ou prime autre que le supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence, l'administration était tenue de refuser de verser à Mme X, alors surveillante à la maison d'arrêt de Versailles, durant les périodes du 28 novembre 1993 au 29 août 1994 et du 13 janvier 1995 au 17 septembre 1995 pendant lesquelles elle était placée en congé ordinaire de maladie avec demi traitement, la prime de sujétions spéciales prévue par le décret du 18 juillet 1990, puis par celui du 29 mars 1995 ; que, dès lors, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite par laquelle l'administration a refusé à Mme X le bénéfice de la prime de sujétions spéciales durant lesdites périodes ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 avril 2000 est annulé.
ARTICLE 2 : La demande présentée par Mme Françoise X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
ARTICLE 3 : Les conclusions présentées par Mme Françoise X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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00BX01050