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10/07/2003 | FRANCE | N°99BX02216

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 10 juillet 2003, 99BX02216


Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1999 sous le n° 99BX02216 au greffe de la cour présentée par Mme Claudine X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 1999 qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les deux mois de réduction de délai d'avancement qu'elle estime avoir perdus à l'occasion de son reclassement de l'ancien grade d'inspecteur central des douanes dans le nouveau grade d'inspecteur ;

2°) de réexaminer sa situatio

n administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1999 sous le n° 99BX02216 au greffe de la cour présentée par Mme Claudine X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 1999 qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les deux mois de réduction de délai d'avancement qu'elle estime avoir perdus à l'occasion de son reclassement de l'ancien grade d'inspecteur central des douanes dans le nouveau grade d'inspecteur ;

2°) de réexaminer sa situation administrative ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 57-985 du 30 août 1985 modifié ;

Vu le décret n° 94-64 du 21 janvier 1994 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 54-07-01-03-03 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant d'une part, que le jugement attaqué a été notifié à Mme X, le 19 juillet 1999 ; que la requête, qui a été enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1999, dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, est par suite, recevable ;

Considérant d'autre part, que contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de Mme X qui comporte un énoncé des faits et moyens répondant aux exigences de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est, ainsi, motivée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le juge administratif ne peut être saisi que par voie de recours dirigé contre une décision ; que Mme X demande l'annulation du jugement susvisé en ce qu'il a regardé sa demande comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a rejeté son recours gracieux formé le 4 avril 1996 contre sa notation au titre de l'année 1995 ; qu'il est constant que la demande ne comportait pas de conclusions dirigées contre cette décision ; qu'en appel, Mme X soutient qu'elle n'a sollicité l'annulation d'aucune décision ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Toulouse a statué sur ces prétendues conclusions ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconsidérer sa situation administrative sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les autres conclusions d'appel :

Considérant que si, dans son dernier mémoire, Mme X demande l'annulation des décisions prononçant les changements d'échelon la concernant, de telles conclusions sont nouvelles en appel et par suite, irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 1999 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur général des douanes et droits indirects rejetant le recours gracieux formé le 4 avril 1996 par Mme X contre sa notation au titre de l'année 1995.

Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

99BX02216 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02216
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-10;99bx02216 ?
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