Vu la requête et les mémoires enregistrés le 15 septembre 1999, les 28 mai et 14 juin 2001 et les 13 février, 21 mars et 2 avril 2002, présentés pour la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION par le cabinet de Castelnau ;
La COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 9 juin 1999 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion qui l'a condamnée à verser à la société Campus Center la somme de 14.876.573 francs ;
2° à titre principal de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la société Campus Center et de la condamner à lui verser la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
3° à titre subsidiaire de limiter sa responsabilité à un tiers du montant de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société Campus Center par arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion du 7 mars 1997 ;
...........................................................................................
Classement CNIJ : 68-03-06 C
60-01-04-02
60-04-01-02-02
60-04-01-04-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me X... du cabinet de Castelnau et Me Sers, avocats de la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION ;
et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Campus Center a déposé, le 11 mai 1990, une demande de permis de construire un ensemble immobilier dans la zone d'aménagement concertée du Moufia sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION ; que le maire de cette commune lui a délivré un permis de construire le 8 janvier 1991 ; qu'un procès verbal de constatation d'infractions à la réglementation d'urbanisme et aux prescriptions du permis de construire du 8 janvier 1991 a été dressé à l'encontre de la société Campus Center le 7 novembre 1994 ; qu'à la demande de la S.C.I. Fonciers et développement , acquéreur en l'état futur d'achèvement de plusieurs lots de copropriété, la société Campus Center a été condamnée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, par arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, au remboursement de l'ensemble des sommes dont la S.C.I. avait fait l'avance pour un montant de 29.753.146 francs, intérêts compris ; que, par un jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 9 juin 1999, la société Campus Center a obtenu la condamnation de la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION à lui verser, compte tenu du partage de responsabilité, la moitié de la somme de 29.753.146 francs sur le fondement de la faute résultant de l'illégalité du permis de construire du 8 janvier 1991 ; que la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION demande, à titre principal, l'annulation de ce jugement et, à titre subsidiaire, que sa responsabilité soit limitée au tiers du préjudice subi par la société Campus Center ; que, par la voie du recours incident, la société Campus Center demande que la condamnation de la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION soit portée pour l'ensemble des préjudices qu'elle a subis à la somme de 165.685.702 francs ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment du procès verbal précité du 15 décembre 1994, qu'il est constant que le permis de construire en date du 8 janvier 1991 méconnaît les dispositions du plan d'aménagement de zone applicables au secteur classé UY de la zone d'aménagement concertée du Moufia adoptées le 24 mars 1988 ; que, par suite, ce permis de construire est illégal, nonobstant la circonstance qu'il n'aurait jamais fait l'objet d'une annulation contentieuse ;
Sur le préjudice résultant de la condamnation judiciaire :
Considérant que si le maire de la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION, en délivrant le permis de construire illégal du 8 janvier 1991, a commis une faute dont peut se prévaloir la société Campus Center , pour demander que la COMMUNE DE SAINT DE DENIS DE Y... soit déclarée responsable du préjudice résultant pour elle de la condamnation dont elle a été l'objet, la détermination de cette responsabilité et l'étendue de la réparation qui peuvent en résulter ne dépendent ni de l'appréciation qui a été faite par l'autorité judiciaire de la responsabilité de la société Campus Center à l'égard de la S.C.I. Fonciers et développement , ni de l'évaluation qu'elle a faite du préjudice subi par celui-ci ; qu'il appartient au juge administratif de rechercher, d'après l'instruction si et dans quelle mesure la condamnation dont cette société a été l'objet est la conséquence de la faute commise par le maire en délivrant le permis de construire du 8 juillet 1991 ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la société Campus center a été condamnée par l' autorité judiciaire à réparer le préjudice résultant de ce que la construction autorisée par le permis de construire du 8 janvier 1991 était impropre à sa destination ; qu' il ne résulte pas de l' instruction et notamment de l' expertise judiciaire en date du 30 janvier 1995 ordonnée dans le cadre des poursuites pénales engagées contre le gérant de la société Campus Center et l' architecte que cette condamnation est la conséquence de la faute constituée par les prescriptions illégales de ce permis de construire au regard des règles d'urbanisme instituées dans la zone d'aménagement concertée du Moufia par le plan d'aménagement de zone approuvé le 24 mars 1988 ; que la société Campus Center en se bornant à soutenir sans autre précision que les illégalités dont est entaché le permis de construire du 8 janvier 1991 sont particulièrement graves et que les travaux illégalement exécutés ne pourraient pas faire l'objet d'une régularisation, le maire de la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION ayant d'ailleurs refusé d'octroyer le permis modificatif sollicité à cet effet, n'établit pas l'existence d'un tel lien de causalité ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement en date du 9 juin 1999, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a considéré qu'existait un lien de causalité entre la faute commise par le maire de la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION en délivrant un permis de construire illégal à la société Campus Center et le préjudice subi par cette dernière résultant de sa condamnation par le juge judiciaire sur le fondement de l'article 1792 du code civil et a condamné la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION à verser à la société Campus Center la somme de 14.876.573 francs ;
Sur les autres préjudices :
Considérant que la société Campus Center demande, par la voie du recours incident, que la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION soit condamnée à réparer les préjudices résultant des demandes de restitution par la société Fonciers et développement et par la région de la Réunion des sommes versées pour l'achat en l'état futur d'achèvement de lots et à lui verser une somme de 50.685.702 francs au titre des lots inexploitables dont elle demeure propriétaire, des intérêts débiteurs versés à l'organisme prêteur et de différents débours liés à la construction de l'immeuble ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre lesdits préjudices et l'illégalité du permis de construire du 8 janvier 1991 ; qu'elle ne justifie pas non plus de l'évaluation les préjudices liés aux demandes de restitution des sommes versées pour l'achat de lots en l'état futur d'achèvement ; que si elle produit un rapport d'évaluation des préjudices qu'elle aurait subis établi par un expert comptable, les données mentionnées dans celui-ci qui ne recouvrent pas des chefs de préjudices identiques à ceux dont elle demande réparation et qui sont sans rapport avec les sommes demandées, ne permettent pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions ; que, par suite, les conclusions incidentes de la société Campus Center relatives à ces préjudices doivent être aussi rejetées ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
Considérant que par le présent arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux se prononce sur la requête d' appel du jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 9 juin 1999 présentée par la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION ; que, par suite, les conclusions de cette commune tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner en application des dispositions de l'article L.761-1 précité la société Campus Center à payer à la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la société Campus Center et à la société mutuelle des architectes de France la somme qu'elles réclament au titre des frais qu' elles ont exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 9 juin 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion et le recours incident présenté devant la cour administrative d'appel de Bordeaux par la société Campus Center sont rejetés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement susvisé du 9 juin 1999.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société Mutuelle des architectes de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
99BX02186 -2-