Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 juillet 2002, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI-TOULOUSAIN dont le siège social est sis ... ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI-TOULOUSAIN demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 23 avril 2002 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 en 1°) donnant acte du désistement de ses conclusions portant sur les redressements afférents aux commissions de placement, aux cotisations carte bancaire et aux crédits d'impôt italiens ; 2°) rejetant le surplus de ses conclusions ;
- de prononcer la décharge de l'imposition restant à sa charge ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 5 décembre 2002 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au non-lieu à statuer, le dégrèvement demandé ayant été accordé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ...les présidents de formation de jugement... des cours peuvent, par ordonnance : ...3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ... ;
Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des impôts a accordé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI-TOULOUSAIN un dégrèvement de 79 446,21 euros au titre de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie pour l'année 1988 ; qu'il n'est pas contesté qu'il est ainsi mis fin au litige ; que dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
O R D O N N E :
ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI-TOULOUSAIN.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI-TOULOUSAIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Fait à Bordeaux,
le 17 juin 2003
Le président,
Henri X...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Corinne Y...
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02BX01408