Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 01BX02273 présentée par M. Patrick X, demeurant ... ;
M. X demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 20 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie de la Haute-Garonne de lui communiquer les documents d'évaluation de sa fille Sophie pour son entrée en classe de CP ;
2°) annule cette décision et enjoigne à l'Etat de lui communiquer lesdits documents ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Classement CNIJ : 26-06-01 C
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :
- le rapport de Mme Péneau ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour rejeter le changement de classe de la jeune Sophie X, sollicité par ses parents en septembre 1999, de la classe de cours préparatoire où elle était inscrite à une classe mixte cours préparatoire-cours élémentaire, l'équipe enseignante de l'école Marengo-Périole de Toulouse se soit fondée sur un document administratif d'évaluation formalisé ; que dès lors, en refusant de communiquer un tel document à M. X, l'inspecteur d'académie de Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article 2 précité de la loi du 2 juillet 1978 ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée.
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01BX02273