Vu l'arrêt du 10 décembre 2002 par lequel la cour de céans, après avoir confirmé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mai 2000 en tant qu'il a en premier lieu annulé la décision du 4 juin 1999 du président du conseil général de la Haute-Garonne rejetant la demande d'agrément présentée par Mme X en vue de l'adoption d'un enfant et en deuxième lieu rejeté les conclusions indemnitaires de cette dernière, a ordonné, en ce qui concerne l'injonction de délivrer l'agrément prononcée par les premiers juges, un supplément d'instruction aux fins de permettre au DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE de lui faire savoir, dans le délai d'un mois, si une modification de la situation de Mme X était intervenue depuis le 4 juin 1999 qui serait susceptible de fonder légalement une nouvelle décision de rejet de la demande d'agrément ;
Vu le mémoire enregistré le 16 janvier 2003 présenté par le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE qui fait part du rapport de l'évaluation sociale établi le 8 janvier 2003 et des observations de Mme X sur ce rapport ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 35-05 C+
54-06-07-008
54-06-07-01
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du rapport et des observations susvisés qu'aucune modification n'est intervenue depuis le 4 juin 1999 dans la situation de Mme X qui serait susceptible de fonder légalement une nouvelle décision de rejet de sa demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont enjoint au DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE de délivrer à Mme X l'agrément sollicité dans le délai d'un mois ; qu'il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 80 euros par jour de retard ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE à verser 1 000 euros à Mme X au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'injonction prononcée à l'encontre du DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mai 2000 est assortie d'une astreinte de 80 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour satisfaire à l'injonction ordonnée.
Article 3 : Le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE versera 1 000 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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00BX01698