Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1999 sous le n° 99BX02717 au greffe de la cour présentée par M. Christian X demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 15 septembre 1999 par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au versement de rappels de rémunérations principales et accessoires à la suite de l'erreur commise par l'administration lors de la reconstitution de sa carrière opérée le 27 octobre 1998 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer lesdits rappels de rémunérations assortis des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 ;
Classement CNIJ : 54-01-02-005
54-05-05-02 C
Vu le décret n° 97-974 du 20 octobre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans le cadre des mesures de reclassement consécutives au nouveau statut particulier du corps des contrôleurs des douanes fixé par le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 et par le décret n° 97-974 du 20 octobre 1997, M. X promu au grade de contrôleur principal des douanes, a demandé à être reclassé à l'indice 460 à compter du 1er août 1995 ; que, par un arrêté en date du 27 octobre 1998 devenu définitif, il a été reclassé à l'indice 462 à compter de cette même date ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que les conclusions de M. X dirigées contre la décision implicite par laquelle le directeur général des douanes a rejeté sa demande du 5 octobre 1995 sont devenues sans objet ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse :
Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas présenté de demande préalable d'indemnité auprès de son administration mais s'est borné à solliciter du tribunal la régularisation de sa situation qu'il jugeait préjudiciable tant du fait du retard de l'administration à lui verser les rappels de rémunérations auxquels il pouvait prétendre que d'un calcul de ces rappels qu'il estime erroné ; que, dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif de Toulouse, l'administration n'a pas défendu au fond et n'a pas lié le contentieux ; qu'ainsi, ses conclusions étant irrecevables faute d'avoir été dirigées contre une décision administrative, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a rejetées comme telles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
99BX02717 - 2 -