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28/05/2003 | FRANCE | N°99BX01322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 28 mai 2003, 99BX01322


Vu la requête enregistrée le 31 mai 1999 sous le n° 99BX01322 au greffe de la cour présentée pour M. Claude X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement rendu le 30 mars 1999 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a condamné l'établissement public local d'enseignement Etienne Restat à ne lui verser que la somme de 20 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement illégal ;

2°) de condamner l'établissement public local d'enseignement Etienne Restat à lui payer les sommes de 5 634,33 F à titre de complém

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Vu la requête enregistrée le 31 mai 1999 sous le n° 99BX01322 au greffe de la cour présentée pour M. Claude X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement rendu le 30 mars 1999 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a condamné l'établissement public local d'enseignement Etienne Restat à ne lui verser que la somme de 20 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement illégal ;

2°) de condamner l'établissement public local d'enseignement Etienne Restat à lui payer les sommes de 5 634,33 F à titre de complément d'indemnité de licenciement, 121 276 F en réparation du préjudice causé par le licenciement illégal, évalué à la date du 31 mars 1999, lesdites sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 15 septembre 1997, eux-mêmes capitalisés ;

3°) de condamner l'établissement public local d'enseignement Etienne Restat à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Classement CNIJ : 36-12-03-01 C++

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-481du 13 juin 1983 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 95-430 du 19 avril 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- les observations de Maître Kappelhoff-Lançon, avocat de M. Claude X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. X a été recruté en qualité d'agent contractuel par l'établissement public local d'enseignement Etienne Restat (Sainte-Livrade-sur-Lot) pour exercer à temps complet des fonctions de formateur d'apprentis ; que, par une décision du 24 janvier 1997, le directeur de ce centre a procédé à son licenciement ;

Considérant que selon ses termes-mêmes, cette décision est motivée par le refus de l'intéressé d'accepter la modification de son contrat à durée indéterminée en vue de lui confier un emploi de formateur à 35 % et un emploi d'agent d'entretien à 50 % ; qu'il ressort, en effet, du dossier que cette modification du contrat est justifiée par l'insuffisance professionnelle et le comportement de l'intéressé à l'égard des apprentis dont il avait la charge ; que, dès lors, le directeur de l'établissement public local d'enseignement Etienne Restat n'a pas commis d'illégalité en tirant les conséquences du refus opposé par M. X à la modification de son contrat et en le licenciant pour ce motif ; qu'il suit de là que l'établissement public local d'enseignement Etienne Restat est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à verser à M. X la somme de 20 000 F en raison de l'illégalité de la décision de licenciement litigieuse ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X a bien été informé au cours de l'entretien préalable qui a eu lieu le 20 décembre 1996, des raisons pour lesquelles son contrat a été modifié ;

Considérant qu'il ressort du dossier que la modification du contrat de M. X a été à bon droit motivée tant par son comportement à l'égard des apprentis dont il avait la charge que par son insuffisance professionnelle ;

Sur l'indemnité de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ; que le licenciement de M. X ayant été prononcé pour un motif d'insuffisance professionnelle, le requérant n'est pas fondé à demander que le montant de l'indemnité de licenciement à laquelle il peut prétendre en raison de son ancienneté, soit augmenté de 5 634,33 F ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'établissement public local d'enseignement Etienne Restat n'étant pas la partie perdante, dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X une somme en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public local d'enseignement Etienne Restat tendant à ce que M. X lui verse une somme en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 mars 1999 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux et sa requête sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'établissement public local d'enseignement Etienne Restat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX01322 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01322
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : KAPPELHOFF-LANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-28;99bx01322 ?
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