Vu la requête enregistrée le 8 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... par la SCP Issandou, Tandonnet, Bastoul, avocats au barreau d'Agen ; M. X demande que la cour :
1) annule le jugement en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montréal-du-Gers à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 21 juin 1993 ;
2) condamne la commune de Montréal-du-Gers à lui verser une provision de 50 000 F et désigne un expert aux fins d'évaluer l'étendue de son préjudice ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Classement CNIJ : 60-02-03-02-01-02 C+
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2003 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 20 juin 1993, M. X a été blessé en heurtant le fond du plan d'eau aménagé de Montréal-du-Gers après avoir plongé du ponton situé au milieu du plan d'eau ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'accident, le niveau du plan d'eau, qui venait de faire l'objet d'une opération de vidange, était situé entre cinquante centimètres et un mètre ; qu'il est constant que la seule signalisation en place à la date de l'accident indiquait que la baignade était surveillée du 1° juillet au 31 août ; qu'en l'absence de toute signalisation du danger lié au faible niveau de l'eau, le maire de la commune de Montréal-du-Gers a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la victime s'étant rendue à pied jusqu'au ponton et ayant plongé plusieurs fois avant l'accident, ne pouvait ignorer le faible niveau de l'eau ; qu'ainsi, et alors même que les amis qui l'accompagnaient sont revenus sur leurs déclarations initiales consignées aux procès-verbaux établis durant l'enquête de gendarmerie, selon lesquelles ils l'avaient mis en garde contre les dangers liés au faible niveau d'eau, M. X, en prenant l'initiative de plonger à plusieurs reprises malgré la faible profondeur de l'eau, a commis une très grave imprudence ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que cette imprudence était de nature à exonérer la commune de la totalité de sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montréal-du-Gers à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 20 juin 1993 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme correspondant au montant de ses débours et à l'application du 5° alinéa de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montréal-du-Gers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne la somme que celle-ci demande en application dudit article ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. Philippe X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne sont rejetées.
2
99BX00763