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20/05/2003 | FRANCE | N°99BX00732

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 20 mai 2003, 99BX00732


Vu le recours, enregistré le 2 avril 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement en date du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Jean-Michel X la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le

revenu à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance ;

................

Vu le recours, enregistré le 2 avril 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement en date du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Jean-Michel X la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-03 C+

19-01-03-06

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction ; qu'en cas de contestation de l'impôt sur le revenu portant sur plusieurs années, la limite que fixent les dispositions susrappelées s'apprécie non au regard du quantum total des impositions contestées, mais au regard du montant du dégrèvement sollicité pour chaque année en litige ;

Considérant que, par une réclamation présentée le 31 juillet 1996, M. X a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge par voie de rôle émis le 30 juin 1996, au titre des années 1993 et 1994 en litige, les intérêts de retard y afférents et les pénalités pour défaut de souscription de déclaration de revenus prévues par l'article 1728 du code général des impôts, à hauteur des sommes de, pour l'année 1993, 8 270 F en droits, 1 302 F en intérêts de retard et 309 030 F de pénalités, et pour l'année 1994, 8 270 F en droits, 558 F en intérêts de retard et 104 892 F de pénalités ; que, cependant, dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 6 février 1997, le requérant a, pour les mêmes années, présenté des conclusions en décharge de l'ensemble des cotisations d'impôt sur les sommes à sa charge pour les rôles précités ; qu'ainsi, ces conclusions excédaient le quantum sollicité dans sa réclamation préalable ; que, par suite, lesdites conclusions de décharge, pour le principal des cotisations d'impôt sur le revenu, sont irrecevables au-delà des montants susindiqués tels que ressortant de sa réclamation préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a accordé la décharge de l'intégralité des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises à la charge de M. X au titre de 1994 ; que, par suite, l'article premier du jugement en date du 10 décembre 1998 doit être annulé en tant qu'il accorde au requérant un dégrèvement excédant les sommes initialement demandées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription ... ;

Considérant que, si l'administration fait valoir que les bases d'imposition d'office au titre des années 1993 et 1994 ont été notifiées le 4 mars 1996 à M. X à Bordeaux à la seule adresse connue par elle et figurant sur la dernière déclaration souscrite par l'intéressé, celui-ci soutient qu'il avait averti le service de son changement d'adresse à Mérignac ; que l'administration se prévaut elle-même d'une mise en demeure d'avoir à produire la déclaration d'impôt sur le revenu qu'elle avait envoyée le 13 octobre 1995 à la nouvelle adresse de M. X à Mérignac ; que, dans ces conditions, le contribuable doit être regardé comme apportant la preuve qu'il avait informé l'administration de son changement d'adresse au plus tard à cette date du 13 octobre 1995 ; que, par suite, la notification envoyée le 4 mars 1996 à l'ancienne adresse du contribuable ne peut être considérée comme régulièrement faite alors même que l'avis de réception postal retourné au service porte une signature ; que, par ailleurs, la remise ultérieure de cette notification en mains propres à M. X n'a pas pu régulariser la procédure dès lors qu'elle est intervenue après la mise en recouvrement des impositions, contrairement aux exigences fixées par les dispositions susrappelées de l'article L. 76 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander le rétablissement intégral de M. X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de 1994 et que M. X est, en revanche, fondé, dans la limite du montant résultant de sa réclamation initiale, à demander la décharge des cotisations et majorations mises à sa charge au titre de 1993 ;

Sur les autres conclusions de M. X :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à obtenir le dégrèvement d'impositions mises en recouvrement le 31 décembre 1996 ne peuvent être accueillies dès lors qu'elles portent sur un rôle distinct de celles dont la décharge était initialement réclamée ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 10 décembre 1998, est annulé en tant qu'il prononce la décharge de l'impôt sur le revenu de M. Jean-Michel X, au titre de l'année 1994, en droits et en pénalités pour un montant supérieur à celui résultant de la réclamation de l'intéressé.

Article 2 : Il est accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations mises à sa charge au titre de l'année 1993, dans la limite du montant résultant de sa réclamation.

Article 3 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 10 décembre 1998, sont réformés en ce qu'ils sont contraires à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et de M. X est rejeté.

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99BX00732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00732
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CONTESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-20;99bx00732 ?
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