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20/05/2003 | FRANCE | N°99BX00207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 20 mai 2003, 99BX00207


Vu le recours enregistré le 2 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 30 juillet 1998 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a réduit la taxe professionnelle à laquelle la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lot-et-Garonne avait été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;

2) décide que la CRCAM de Lot-et-Garonne sera rét

ablie au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 1992 et 1993...

Vu le recours enregistré le 2 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 30 juillet 1998 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a réduit la taxe professionnelle à laquelle la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lot-et-Garonne avait été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;

2) décide que la CRCAM de Lot-et-Garonne sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 1992 et 1993 à concurrence des réductions prononcées en première instance ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-03-01-02 C+

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1988 à 1993, dans une mesure correspondant au caractère excessif de la valeur locative retenue pour des locaux sis à Boé et abritant, d'une part, le siège social et, d'autre part, l'agence commerciale de l'établissement ; que le tribunal administratif de Bordeaux, par jugement du 30 juillet 1998, a accordé à la caisse régionale une réduction de la taxe professionnelle établie au titre des années 1992 et 1993 au motif que la valeur locative des locaux abritant le siège social était excessive et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation du jugement du 30 juillet 1998 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a accordé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne la réduction de la taxe afférente aux années 1992 et 1993 ; que, par voie d'appel incident, la caisse demande l'annulation du même jugement en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction de la valeur locative des locaux abritant l'agence commerciale de l'établissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 , 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; que l'article 1469 du même code dispose : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'en vertu de l'article 1498 de ce code : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;

Sur l'appel principal :

Considérant que le local abritant le siège social de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne, présentait, eu égard notamment à son affectation, un caractère particulier justifiant le choix d'un terme de comparaison hors de la commune de Boé ; que la doctrine administrative 6 C-2332, qui précise que les locaux de référence sont situés dans la commune ou dans une localité présentant du point de vue économique des conditions analogues à celles de la commune considérée , ne fait pas des dispositions de l'article 1498 précité du code général des impôts une interprétation différente de celle faite en l'espèce par l'administration ; que, pour déterminer la valeur locative des locaux concernés, l'administration a pris en compte la valeur locative des locaux abritant les sièges sociaux des caisses régionales de la même banque dans des secteurs géographiques proches, qu'elle a ajustée en fonction de l'importance des agglomérations dans lesquelles ils étaient implantés ; qu'il résulte de l'instruction que le terme de comparaison retenu à titre principal est le siège social de la caisse régionale des Pyrénées-Orientales présentant des caractéristiques architecturales voisines de celles de l'immeuble à évaluer et dont la valeur locative est de 108 F par m² ; que, si la Caisse régionale de crédit agricole mutuel fait valoir que ce local est situé à Perpignan, commune de 108 049 habitants, tandis que la population de la commune de Boé est de 3 966 habitants, cette circonstance, compte tenu notamment de la population comparée de l'agglomération de Perpignan, de 139 956 habitants et de l'agglomération d'Agen, dans laquelle s'insère la commune de Boé, de 59 904 habitants, ne suffit pas à faire regarder comme erroné le choix de ce local ; que l'administration, en appliquant un abattement de plus de 30 % sur la valeur locative du local situé à Perpignan a suffisamment tenu compte des différences de situation entre le local retenu à titre de terme de comparaison et le local à évaluer ; que, si les locaux abritant les sièges sociaux d'autres caisses du crédit agricole mutuel dans des communes dont la population excède largement celle de la commune de Boé ont été évalués à 64 F ou 60 F par m², ces locaux sont situés dans des agglomérations moins importantes que celle d'Agen ; qu'il suit de là qu'en fixant à 75 F par m² la valeur locative du local dont s'agit, l'administration n'a pas procédé à une évaluation excessive ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que cette valeur devait être fixée à 65 F par m² et accordé pour ce motif à la caisse la réduction correspondante de la taxe professionnelle établie au titre des années 1992 et 1993 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à l'imposition primitive concernée n'imposait à l'administration de notifier au contribuable les bases retenues pour l'évaluation par comparaison de l'immeuble dont s'agit ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne a pu prendre connaissance, tant en première instance qu'en appel, des divers éléments relatifs à l'établissement des impositions contestées ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à critiquer les modalités selon lesquelles les impositions ont été établies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, pour estimer à 80 F par m² la valeur locative des locaux abritant l'agence commerciale de Boé, l'administration a retenu le local-type n° 21 à usage de bureaux dont l'état d'entretien, la situation dans un centre d'affaires actif et l'aménagement sont comparables à ceux du local à évaluer ; qu'il résulte de l'instruction que le local n° 4, proposé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne, alors même qu'il est à usage de magasin-bureau et, par conséquent, partiellement affecté à la réception du public, ne constitue pas un terme de comparaison plus pertinent que celui retenu par l'administration ; que la différence de superficie entre le local de référence et le local à évaluer n'est pas de nature, compte tenu de l'affectation des immeubles, à justifier un ajustement de la valeur locative du bien de référence ; que, dès lors, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne la somme que celle-ci demande en application dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement en date du 30 juillet 1998 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 sont remises à la charge de la caisse à concurrence des réductions prononcées par le jugement du 30 juillet 1998.

Article 3 : Les conclusions de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne sont rejetées.

2

99BX00207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00207
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-20;99bx00207 ?
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