Vu la requête enregistrée le 15 février 2000 sous le n° 00BX00358 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE B.S. COMMUNICATION dont le siège social est ... ; la SOCIETE B.S. COMMUNICATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 décembre 1999 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Poitiers à lui verser une indemnité en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi du fait de l'enlèvement d'un panneau publicitaire lui appartenant et situé sur le domaine public ;
2°) de porter la condamnation de la commune de Poitiers à la somme de 116 200 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1996 eux mêmes capitalisés ;
3°) de condamner la commune de Poitiers à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée ;
Classement CNIJ : 60-04-01-01-01 C
Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de Maître X... substituant la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la SOCIETE B.S. COMMUNICATION ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur le préjudice résultant de l'atteinte à la réputation :
Considérant que la SOCIETE B.S. COMMUNICATION demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a condamné la commune de Poitiers à lui verser seulement la somme de 16 200 F en réparation des préjudices causés par l'enlèvement illégal d'un panneau publicitaire lui appartenant situé sur une parcelle du domaine public ; qu'elle demande que la commune de Poitiers soit condamnée à lui verser la somme de 100 000 F en réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis du fait de l'atteinte à sa réputation et pour n'avoir pu utiliser l'emplacement publicitaire ; que, toutefois, en se bornant à fournir la liste des emplacements publicitaires et certaines factures de location de panneaux publicitaires à des clients, au demeurant imprécises quant aux panneaux concernés, elle ne démontre pas qu'elle a effectivement subi une atteinte à sa réputation et une baisse de son activité commerciale ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE B.S. COMMUNICATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions sur ce point ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Poitiers qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à payer à la SOCIETE B.S. COMMUNICATION la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la SOCIETE B.S. COMMUNICATION versera la somme de 1 000 euros à la commune de Poitiers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE B.S. COMMUNICATION est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE B.S. COMMUNICATION versera la somme de 1 000 euros à la commune de Poitiers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
00BX00358 - 3 -