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07/05/2003 | FRANCE | N°99BX02543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 07 mai 2003, 99BX02543


Vu le recours, enregistré le 13 novembre 1999 au greffe de la cour, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part annulé la décision en date du 27 mai 1997 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires à Bordeaux à ordonné le reversement par M. Fabrice X de la prime de sujétions spéciales perçue pendant son congé de longue maladie du 27 juillet 1996 au 21 avril 1997, d'autre part enj

oint à l'Etat de rembourser à M. X les sommes prélevées sur ses traitements...

Vu le recours, enregistré le 13 novembre 1999 au greffe de la cour, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part annulé la décision en date du 27 mai 1997 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires à Bordeaux à ordonné le reversement par M. Fabrice X de la prime de sujétions spéciales perçue pendant son congé de longue maladie du 27 juillet 1996 au 21 avril 1997, d'autre part enjoint à l'Etat de rembourser à M. X les sommes prélevées sur ses traitements en vertu de la décision précitée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 ;

Classement CNIJ : 36-08-03 C

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, portant loi de finances pour 1986, et notamment son article 76 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret du 29 mars 1995 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit :...3° À des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans ... Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif concernant le congé de longue maladie ou de longue durée : Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la prime de sujétions spéciales instituée par le décret du 29 mars 1995, d'ailleurs non publié au journal officiel, en faveur du personnel de surveillance des services pénitentiaires a pour objet de prendre en compte les conditions d'exercice des fonctions confiées aux personnels concernés ; qu'elle a ainsi la caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le montant représentatif de cette prime fasse l'objet d'une retenue pour pension, en vertu de l'article 76 de la loi de finances pour 1986 du 30 décembre 1985 ; que, dés lors, l'administration était tenue de refuser de verser cette prime à M. X, surveillant à la maison d'arrêt de Poitiers, durant un congé de longue maladie ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, faisant droit à l'unique moyen de la demande, a, d'une part annulé la décision du 27 mai 1997 du directeur régional des services pénitentiaires à Bordeaux ordonnant le reversement par M. Fabrice X de la prime de sujétions spéciales perçue pendant son congé de longue maladie du 27 juillet 1996 au 21 avril 1997, d'autre part enjoint à l'Etat de rembourser à M. X les sommes prélevées sur ses traitements en vertu de la décision précitée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Fabrice X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 octobre 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande de M. Fabrice X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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99BX02543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02543
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-07;99bx02543 ?
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