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07/05/2003 | FRANCE | N°99BX01427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 07 mai 2003, 99BX01427


Vu la requête enregistrée le 14 juin 1999 et le 11 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. ETABLISSEMENTS LOUIS X... ayant son siège social... par Me Y... ;

La S.A. ENTREPRISES LOUIS X... demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et des taxes annexes à laquelle elle a été assujettie à la suite de la délivrance du permis de construire en date du 16 août 1995 ;

2° de prononcer la décharge de la

taxe locale d'équipement et des taxes annexes générées par le permis de construire e...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 1999 et le 11 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. ETABLISSEMENTS LOUIS X... ayant son siège social... par Me Y... ;

La S.A. ENTREPRISES LOUIS X... demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et des taxes annexes à laquelle elle a été assujettie à la suite de la délivrance du permis de construire en date du 16 août 1995 ;

2° de prononcer la décharge de la taxe locale d'équipement et des taxes annexes générées par le permis de construire en date du 16 août 1995 et de faire application de l'article L. 8-1 ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Classement CNIJ : 68-024-03 C

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D I du code général des impôts, l'assiette de la taxe locale d'équipement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles... ; qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (...) b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

Considérant que la SA ETABLISSEMENTS LOUIS X... a obtenu le 20 janvier 1992 un permis de construire un immeuble dont une partie non close du rez-de-chaussée était destinée au stockage de divers matériels ; que cette société a demandé le 14 avril 1995 un permis de construire afin de procéder à la fermeture de la partie ouverte de cet immeuble pour réaliser un hall d'exposition ; que le maire de Bayonne a délivré le permis de construire sollicité le 16 août 1995 informant la pétitionnaire qu'elle serait assujettie à la taxe locale d'équipement et aux taxes annexes sur la base des 1064 m2 de surface hors oeuvre nette créés ; qu'une somme de 208.469 F lui a été réclamée à ce titre le 25 octobre 1995 ;

Considérant en premier lieu que la SA ETABLISSEMENTS LOUIS X... soutient que l'action en recouvrement des taxes locales d'urbanisme précitées serait prescrite en vertu des dispositions de l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales, le fait générateur desdites taxes étant selon elle le permis de construire du 20 janvier 1992 et non celui du 16 août 1995 ;

Considérant que, d'une part, si en vertu de l'article 1585 D du code général des impôts, les entrepôts et les hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale sont assujettis à la taxe locale d'urbanisme, la construction autorisée par l'arrêté en date du 20 janvier 1992, dont la plus grande partie était close et au sein de laquelle se déroulaient les activités de nature commerciales et administratives de la SA ETABLISSEMENTS LOUIS X... ne peut être qualifiée d'entrepôt ou de hangar au sens de ces dispositions ; que, d'autre part, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, nonobstant les dispositions d'une circulaire du 12 novembre 1990 du ministre de l'équipement, la surface non close du hangar autorisée le 20 janvier 1992, située au rez-de-chaussée, ne peut pas être qualifiée de surface hors oeuvre nette servant d'assiette à la taxe locale d'urbanisme et aux taxes annexes ; que la S.A ETABLISSEMENTS LOUIS X... n'est donc pas fondée à soutenir que la partie non close du bâtiment aurait du faire l'objet d'une taxation à ce titre en 1992 ; qu'en revanche, la fermeture de cette surface, autorisée par le permis de construire du 16 août 1995 susmentionné, constitue une création de surface hors oeuvre nette ; que, par suite, c'est à raison que l'administration a considéré que le permis de construire en date du 16 août 1995 constituait le fait générateur des taxes locales d'urbanisme mises à la charge de la SA ETABLISSEMENTS LOUIS X... ; que, dès lors, le moyen tiré de la prescription doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de la circulaire du ministre de l'équipement n° 77-170 en date du 28 novembre 1977 la taxe locale d'équipement n'est pas exigible si le permis de construire est requis pour l'exécution de travaux sur une construction existante sans en changer la destination sans que la surface hors oeuvre nette de la construction soit changée ; que la SA ETABLISSEMENTS LOUIS X... ne saurait se prévaloir en tout état de cause sur le fondement de l'article L. 80-A du Livre des procédures fiscales des dispositions de cette circulaire, le permis de construire en date du 16 août 1995 ne se bornant pas à autoriser seulement un changement de destination mais créant, comme il a été dit ci-dessus, une nouvelle surface hors oeuvre nette ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ETABLISSEMENTS LOUIS X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que la SA ETABLISSEMENTS LOUIS X... ne précise pas à l'encontre de quelle partie sont dirigées ses conclusions, d'ailleurs non chiffrées, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par la SA ETABLISSEMENTS LOUIS X... est rejetée.

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99B01427


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : MARINOSA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 07/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01427
Numéro NOR : CETATEXT000007501871 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-07;99bx01427 ?
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