Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1999 sous le n°'99BX01609, et le mémoire, enregistré le 26 avril 2001, présentés par M.André X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1991 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté son recours gracieux tendant au retrait du titre de perception en date du 25 septembre 1989 l'ayant invité à verser au trésorier-payeur général de la Haute-Vienne une somme de 4 704 F correspondant au trop-perçu de traitement pour la période du 22 juillet au 31 juillet 1989 ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :
Classement CNIJ : 36-10-03 C
- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M X, responsable de la trésorerie principale auprès du centre hospitalier de Niort, a fait l'objet le 13 juillet 1989 d'une décision de mise à la retraite d'office à compter du 22 juillet 1989 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1991 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté son recours gracieux tendant au retrait du titre de perception en date du 25 septembre 1989 l'ayant invité à verser au trésorier-payeur général de la Haute-Vienne une somme de 4 704 F correspondant au trop-perçu sur son traitement correspondant à la période du 22 juillet au 31 juillet 1989 ;
Considérant qu'en l'absence de service fait du 22 juillet au 31 juillet 1989 et nonobstant la circonstance que son exclusion du service à compter du 22 juillet 1989 ait résulté d'une sanction ultérieurement annulée par le tribunal administratif de Poitiers le 4 juillet 1990 et dès lors que, contrairement à ce que soutient M. X, l'absence de service fait se constate quel qu'en soit le motif, ce dernier ne peut prétendre à la restitution de la rémunération qu'il a dû reverser ; qu'en refusant de faire droit à la demande du requérant et en lui rappelant qu'il était en revanche en droit de solliciter une indemnité à raison du préjudice causé du fait de son éviction illégale du service, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas entaché sa décision d'irrégularité ;
Considérant que si le premier juge a en outre indiqué que M. X avait déjà reçu une indemnité à raison du préjudice susmentionné et n'établissait pas que celle-ci aurait été insuffisante, il ressort des termes-mêmes du jugement attaqué que cette constatation, qui ne préjugeait pas la faculté pour l'intéressé de contester par ailleurs le montant de l'indemnité s'il s'estimait fondé à le faire, n'a pas eu d'influence sur l'appréciation par le tribunal administratif de la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
99BX01609 - 2 -