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30/04/2003 | FRANCE | N°99BX01212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 avril 2003, 99BX01212


Vu la requête enregistrée le 25 juin 1999 sous le n° 99BX01212 au greffe de la cour présentée pour Mme Renée X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 23 février 1999 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1994 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a refusé de lui reconnaître le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de lui attribuer le bénéfice de ladite all

ocation ;

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Vu la requête enregistrée le 25 juin 1999 sous le n° 99BX01212 au greffe de la cour présentée pour Mme Renée X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 23 février 1999 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1994 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a refusé de lui reconnaître le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de lui attribuer le bénéfice de ladite allocation ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-08-03-01 C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- les observations de Maître Chambonnaud, avocat de Mme Renée X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, contrôleur des impôts affecté au centre des impôts de Lesparre-Médoc, a été victime, le 18 septembre 1987, d'un accident de la circulation sur la route départementale n° 3, au lieudit Magagnan sur le territoire de la commune de Naujac-sur-Mer, alors qu'elle avait quitté son service à Lesparre-Médoc pour aller déjeuner à Carcans ; que si la requérante établit qu'elle allait habituellement prendre son déjeuner dans cette commune où résidait son compagnon, cette décision qui impliquait un déplacement de 60 kilomètres aller-retour en voiture durant une pause d'une heure, n'était pas dictée par une nécessité directement liée à l'exercice de sa profession mais par un motif de convenance personnelle ; qu'il suit de là que l'accident litigieux ne peut être regardé comme un accident de service lui ouvrant droit au bénéfice des dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le directeur des services fiscaux de la Gironde a rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par Mme X ;

Considérant que si par plusieurs décisions successives, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à Mme X le bénéfice des dispositions de l'article 34-2° 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984, ces décisions n'ont pas eu pour objet et ne pouvaient légalement avoir pour effet de conférer à Mme X des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ;

Considérant, enfin, que si la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite est compétente pour apprécier la réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire et leur imputabilité au service en vertu des dispositions de l'article 3 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié, il résulte de ces mêmes dispositions que le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent ; qu'ainsi, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'était pas lié par l'avis de la commission de réforme admettant l'imputabilité au service des séquelles de l'accident dont a été victime Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

99BX01212 - 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CHAMBONNAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 30/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01212
Numéro NOR : CETATEXT000007501021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-30;99bx01212 ?
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