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30/04/2003 | FRANCE | N°99BX00074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 avril 2003, 99BX00074


Vu, enregistrés le 15 janvier 1999, le 30 mai 2000, le 27 juin 2001, le 25 juillet 2001 et le 2 août 2002, la requête et les mémoires présentés pour M. Yves X, demeurant ..., M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 3 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée

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Vu les autres pièces du...

Vu, enregistrés le 15 janvier 1999, le 30 mai 2000, le 27 juin 2001, le 25 juillet 2001 et le 2 août 2002, la requête et les mémoires présentés pour M. Yves X, demeurant ..., M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 3 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02 C+

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décisions en date du 8 avril 1999 et du 29 mai 2001 postérieures à l'enregistrement de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé d'office à M. X le dégrèvement de la somme de 12 411 F correspondant aux pénalités de retard afférentes aux impositions en litige et a admis le bien-fondé de la contestation de celui-ci relative à la remise en cause des amortissements comptabilisés au titre de l'acquisition des véhicules à concurrence de 4 907 F pour l'année 1990, somme dont il a également prononcé d'office le dégrèvement ; que les conclusions de la requête sont devenues sans objet à concurrence desdites sommes ;

Sur le surplus des conclusions :

Sur les bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif au mode de détermination des bénéfices non commerciaux : 1) Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu et constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... Les dépenses déductibles comprennent notamment : ...2°) Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en vertu de ces dispositions et de celles des articles 96 à 99 du même code relatives au régime de la déclaration contrôlée, il appartient au contribuable quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, de fournir des éléments propres à justifier d'une part, que les biens ayant fait l'objet d'amortissements sont sujets à dépréciation et, d'autre part, que les dépenses portées dans les charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de sa profession ;

Considérant, en premier lieu, que le service a remis en cause les dotations à l'amortissement de gravures et de lithographies constituées par M. X au motif qu'il ne s'agirait pas d'objets soumis à dépréciation du fait de l'usage et du temps ; que si M. X soutient que les objets de décoration litigieux ne seraient pas des oeuvres d'art, il n'établit pas ce faisant que lesdits objets seraient pour autant des biens sujets à dépréciation constituant des immobilisations susceptibles d'amortissement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a admis le caractère mixte de l'usage fait du véhicule de marque Audi Quatro et a déduit les frais afférents à ses trois véhicules à hauteur de 80 % de leur montant pour l'usage professionnel ; que l'administration a, pour sa part, estimé que lesdits frais devaient être répartis pour moitié entre l'usage professionnel et l'utilisation privée ; que M. X qui se borne à contester cette évaluation n'apporte aucun élément justificatif de nature à établir qu'elle serait insuffisante ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X conteste la réintégration dans ses bases d'imposition des frais de réceptions données à son domicile et de cadeaux offerts, s'il produit des factures d'achat indiquant qu'il s'agirait de cadeaux personnalisés ainsi que la liste et la qualité des personnes invitées et soutient que ces cadeaux ont une valeur d'un montant inférieur à la moyenne constatée pour la profession par l'organisme de gestion agréé auquel il est adhérent, il n'apporte pas, ce faisant, la preuve qui lui incombe de ce que ces dépenses auraient été nécessitées par l'exercice de la profession ;

Sur les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, relatif à la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers : 1 - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1. Pour les propriétés urbaines : ... d : Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déduit de ses revenus fonciers de 1989, pour un montant de 27 751 F, des intérêts d'emprunt payés en 1988 et se rapportant à l'acquisition d'appartements ; que l'intéressé qui n'a toutefois déclaré ni revenu ni déficit foncier au titre de l'année 1988, n'est, dès lors, pas fondé à déduire les intérêts litigieux de ses revenus fonciers de l'année 1989 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence des sommes respectives de 12 411 F et de 4 907 F dégrevées d'office.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

99BX00074 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00074
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-30;99bx00074 ?
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