Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 ;
Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la condamnation de M. X à une amende pour contravention de grande voirie :
Considérant qu'en vertu des articles 1 et 2 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie, sont amnistiées les contraventions de grande voirie qui ont été commises avant le 17 mai 2002 à l'exception de celles qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application de l'article 14 de la même loi ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, statuant en matière de contravention de grande voirie a condamné M. X à une amende de 15 000 euros ; que l'infraction précitée n'est pas exclue de l'amnistie ; que, dès lors, les dispositions des articles 1 et 2 de ladite loi font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement précité ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête étant devenues sans objet en tant qu'elles tendent à la décharge de cette condamnation, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions relatives à la condamnation de M. X à libérer les lieux :
Considérant, en premier lieu, que la loi d'amnistie précitée a pour seul effet d'éteindre l'action publique dirigée contre le requérant ; qu'elle ne saurait faire obstacle à ce que soit poursuivie l'action domaniale visant à ce que le requérant soit condamné à évacuer le domaine public maritime ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; Dans les dix jours suivant la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation. La notification doit être faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. (...) ; que si M. X soutient que le procès-verbal de grande voirie dressé à son encontre serait entaché de vices de procédure en ce qu'il ne ferait pas mention, contrairement aux dispositions précitées, des conditions de dépôt des défenses écrites et en ce qu'il aurait été notifié tardivement, il ressort des pièces versées au dossier, d'une part, qu'à la notification du procès-verbal était jointe une lettre dans laquelle les conditions de dépôt de défenses écrites devant le tribunal administratif étaient précisées et que, d'autre part, si le procès-verbal a été notifié postérieurement au délai de dix jours prévu par les dispositions précitées, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que son dépassement ait, en l'espèce, porté atteinte aux droits de la défense ; qu'il suit de là que les vices de procédure allégués ne sont pas établis ; que M. X ne peut utilement se prévaloir à cet égard des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables en ce qui concerne l'action en réparation des dommages causés au domaine public ;
Considérant, en troisième lieu, que la lettre du 19 juillet 1999 adressée par l'administration à l'association des amis de la cabane tchanquée n°'53 qui faisait suite aux dispositions testamentaires de Mme Paulette Y, titulaire jusqu'à son décès d'une autorisation temporaire d'occupation de la cabane n°'53, n'a pu avoir pour objet de refuser à M. X cette autorisation, dès lors que M. X ne l'a sollicitée selon ses propres dires que le 21 juillet 1999 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité dont ladite lettre serait entachée en raison de son absence de motivation ; que, par ailleurs, la lettre du 11 janvier 2001 par laquelle le sous-préfet de l'arrondissement de Bordeaux a refusé à M. X cette autorisation est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que l'occupation du domaine public maritime n'avait d'autre but que de préserver l'état de la cabane dont s'agit, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à libérer les lieux dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte et, à défaut, a autorisé l'administration à y procéder d'office ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la condamnation de M. X à une amende pour contravention de grande voirie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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02BX01772