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24/04/2003 | FRANCE | N°02BX00025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 24 avril 2003, 02BX00025


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 janvier 2002 présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN dont le siège social est situé ... ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 octobre 2001 du tribunal administratif de Toulouse en tant que par ledit jugement sa demande tendant à la décharge d'impositions complémentaires sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 a été rejetée ;
> Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 décembre 2002 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 janvier 2002 présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN dont le siège social est situé ... ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 octobre 2001 du tribunal administratif de Toulouse en tant que par ledit jugement sa demande tendant à la décharge d'impositions complémentaires sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 a été rejetée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 décembre 2002 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au non-lieu à statuer, les dégrèvements sollicités ayant été accordés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1 ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement... des cours peuvent, par ordonnance : ... 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ... ;

Considérant que par décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN un dégrèvement de 66 461,67 euros au titre de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie pour les années 1991 et 1992 ; qu'il n'est pas contesté qu'il est ainsi mis fin au litige ; que dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN.

ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Fait à Bordeaux,

Le 24 avril 2003

Le président

Henri X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Corinne Y...

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02BX00025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02BX00025
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-24;02bx00025 ?
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