Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 janvier 2000 sous le n° 00BX00009 et le mémoire enregistré le 3 février 2000 présentés par Me Jean-David X..., avocat, pour M. A... CHARBONNIEZ demeurant ... ;
M. A... CHARBONNIEZ demande que la cour annule le jugement du 17 novembre 1999 rendu par le tribunal administratif de Poitiers dans l'instance n° 97-1917 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1997 par laquelle le directeur du Centre hospitalier de Jonzac a mis fin à ses fonctions ainsi qu'à la condamnation dudit Centre hospitalier à lui payer les sommes de 42 869,50 F correspondant aux vacations non payées de la période du 1er août 1997 au 31 juillet 1998, 15 000 F au titre du préjudice moral, lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal, fasse droit à ces demandes et condamne le Centre hospitalier de Jonzac à lui payer la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 12 avril 2000, le mémoire présenté par Me Didier Z..., avocat, pour le Centre hospitalier de Jonzac qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... CHARBONNIEZ à lui payer les sommes de 11 183,91 F à titre de compensation du préavis non effectué et 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la requête : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ;
Considérant qu'en se bornant à se référer à ses demandes de première instance intégralement reproduites par sa requête d'appel, sans présenter à la cour des moyens d'appel, M. A... CHARBONNIEZ n'a pas mis la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que l'expiration du délai d'appel faisant désormais obstacle à ce que puisse être prise en considération la production ultérieure de tels éléments, la requête ne peut, en conséquence, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions incidentes présentées par le Centre hospitalier de Jonzac ;
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit ni aux conclusions de M. A... CHARBONNIEZ ni à celles du Centre hospitalier de Jonzac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... CHARBONNIEZ et les conclusions incidentes du Centre hospitalier de Jonzac sont rejetées.
Article 2 : Expédition de la présente ordonnance sera notifiée à M. A... CHARBONNIEZ et au Centre hospitalier de Jonzac.
Fait à Bordeaux, le 7 avril 2003
Le Président,
Signé : Dominique Y...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Yolande B...
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