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01/04/2003 | FRANCE | N°99BX01653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 01 avril 2003, 99BX01653


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1999, présentée pour le DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, dûment représenté par le président du conseil général ;

Le DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la cour :

* à titre principal,

- d'annuler le jugement du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné, d'une part, à verser à M. X la somme de 277 975 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1996 et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 142 120,95 F avec intérêt

s au taux légal à compter du 5 juin 1996 en réparation des conséquences dommageables de l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1999, présentée pour le DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, dûment représenté par le président du conseil général ;

Le DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la cour :

* à titre principal,

- d'annuler le jugement du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné, d'une part, à verser à M. X la somme de 277 975 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1996 et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 142 120,95 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1996 en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime M. X le 2 avril 1992 sur le territoire de la commune de Saint-Pierre d'Oléron, d'autre part, à supporter la charge définitive des frais d'expertise et, par suite, à rembourser à M. X la somme de 1 915,20 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1996 ;

- de rejeter la demande en indemnité de M. X, ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, et de mettre les frais d'expertise à la charge du demandeur ;

Classement CNIJ : 60-01-02-01-03-02 C

67-03-01-01-035

* à titre subsidiaire,

- de réduire les sommes allouées à M. X ;

...................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :

- le rapport de Mlle Roca ;

- les observations de Maître Roger, collaborateur de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat du DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 2 avril 1992 M. X a été victime sur le chemin départemental 734, après le lieu-dit Pinturbat sur le territoire de la commune de Saint-Pierre d'Oléron, d'un accident provoqué par la collision entre le scooter qu'il conduisait et un chevreuil qui traversait la chaussée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si au moment de l'accident aucun panneau ne signalait le danger pouvant résulter de la présence d'animaux sauvages, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME soit regardé comme rapportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique dès lors que la seule existence à proximité de l'endroit de l'accident d'une réserve de chasse ne saurait suffire à établir que cet endroit, où aucun autre accident ne s'était produit auparavant, constituait une zone habituelle de passage de grands animaux ; qu'il suit de là que le DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à indemniser les préjudices subis par M. X du fait de cet accident et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise le montant des débours engagés pour le compte de ce dernier ; que les conclusions présentées en appel par M. X et par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif sont mis à la charge de M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre des frais que ceux-ci ont respectivement engagés, non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 mai 1999 est annulé.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. X.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions présentées en appel ainsi que les conclusions présentées en première instance et en appel par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise sont rejetées.

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99BX01653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01653
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-01;99bx01653 ?
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