Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 00BX01519 présentée par M. Stéphane X, demeurant ... ;
M. X demande que la cour :
- réforme le jugement en date du 11 mai 2000 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il n'a condamné l'Etat qu'à lui verser la somme de 70 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 1996, en réparation des préjudices subis par lui suite à l'accident dont il a été victime durant son service national ;
- condamne l'Etat à lui verser les sommes de 57 561 F et 21 337 F au titre du préjudice lié respectivement à l'incapacité temporaire totale dont il a souffert et à son incapacité temporaire partielle, 50 000 F au titre du pretium doloris, 40 000 F au titre de son préjudice d'agrément, 1 000 000 F au titre de son préjudice professionnel, sommes assorties des intérêts légaux à partir du dépôt du rapport d'expertise soit le 28 février 1995 et subsidiairement à compter du dépôt de la requête initiale, soit le 15 avril 1996 ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2003 :
- le rapport de Mme Péneau ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social victime d'un accident doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le tribunal administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier de première instance que M. X, qui demandait à l'Etat réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime au cours de son service national, est assuré social ; que le tribunal administratif de Limoges n'a pas communiqué cette demande à la caisse de sécurité sociale ; qu'il a ainsi méconnu les prescriptions de l'article L. 376-1 susmentionné ; que le jugement attaqué est, dès lors, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Au fond :
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X ainsi que sur les conclusions présentées dans la présente instance par la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze mise en cause par la cour ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 62 du code du service national : « Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels, subis dans le service ou à l'occasion du service peuvent, ainsi que leurs ayants-droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun. » ;
Considérant que M. X a été victime d'une entorse grave du genou le 2 octobre 1992 à l'occasion d'un match de hand-ball organisé au sein du groupement de gendarmerie de la Gironde où il effectuait son service national et a, à ce titre, obtenu à titre définitif une pension d'invalidité au taux de 20 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été hospitalisé durant 25 jours, qu'il a subi deux anesthésies générales et 150 séances de kinésithérapie et qu'il a été contraint au port d'une attelle ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques ainsi endurées en fixant le montant de l'indemnité due au titre de ce préjudice à 4 500 euros ; que l'intéressé n'ayant pu participer, durant trois saisons consécutives, aux rencontres de championnat de pelote basque qu'il pratiquait en compétition antérieurement à son incorporation, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément ainsi subi par M. X en l'évaluant à 6 100 euros ;
Considérant en revanche que le requérant, qui ne fait état d'aucune diminution de ses ressources imputables à l'accident, ne peut prétendre à l'indemnisation en tant que telle de l'invalidité temporaire totale puis partielle dont il a souffert ; que de même, seul un préjudice certain étant indemnisable, M. X n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice économique résultant selon lui de l'impossibilité de préparer l'examen d'éducateur sportif fédéral alors même qu'à supposer sa réussite certaine à cet examen, la possibilité de trouver dans ce domaine professionnel un emploi salarié, qui soit de surcroît mieux rémunéré que la profession de monteur-câbleur exercée actuellement par lui, n'est qu'hypothétique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. X la somme de 10 600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 1996, date introductive de la requête ;
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze fait état de prestations servies à M. X consécutives à ses blessures d'un montant de 8 100,31 euros ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui rembourser cette somme, à laquelle s'ajoute la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale susvisé ;
Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 11 mai 2000 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 10 600 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 1996.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges et des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze la somme de 8 100,31 euros au titre des prestations versées par elle à M. X ainsi que la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
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00BX01511