Vu la requête n° 98BX02028 enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1998 et les mémoires complémentaires enregistrés les 3 mai et 7 décembre 1999 et 25 mai 2000, présentés par M. et Mme X, demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 29 septembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en première instance non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-01-03-04
19-04-02-08-02 C+
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu..., le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, ..., jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... » ;
Considérant que la déclaration de revenu adressée au service des impôts le 16 mai 1988 par M. et Mme X pour l'année 1987 portait la mention « annule et remplace » la déclaration souscrite en février 1988 et ne contenait pas la réalisation d'une plus-value immobilière, aucune imposition n'ayant dès lors été recouvrée à ce titre préalablement à l'imposition litigieuse ; qu'une première notification de redressement, d'un montant de 260 000 F, a été adressée aux requérants le 18 mai 1989 à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession, le 1er octobre 1987, de l'immeuble sis rue Neuve à Bordeaux qu'ils avaient acquis le 7 novembre 1985 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait notifié aux requérants l'abandon des redressements notifiés le 18 mai 1989 ; que l'avis émis dans ce sens par une note de service interne datée du 19 décembre 1990 ne peut être regardé comme une prise de position formelle de l'administration pouvant être utilement invoquée par le contribuable ; que, toutefois, la mise en recouvrement ayant été reportée dans l'attente de l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Darras ayant acquis ledit immeuble, l'administration a pu légalement avant l'expiration du délai de reprise procéder, le 22 novembre 1990, à une seconde notification portant le redressement à la somme de 274 660 F, sans être tenue de mentionner qu'elle se substituait à la première notification de redressement du 18 mai 1989 ; que M. et Mme X en ayant accusé réception le 3 décembre suivant, les impositions supplémentaires correspondantes ont été régulièrement mises en recouvrement le 31 octobre 1991, dans le respect du délai de reprise prévu par les dispositions précitées des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 150A du code général des impôts : « ... les plus-values effectives réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu... » ; qu'aux termes de l'article 150H du code général des impôts : « La plus-value imposable en application de l'article 150A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. » ; que, pour l'application de ces dispositions, le prix de cession à retenir est, en principe, celui stipulé dans l'acte authentique qui constate la vente, sauf si l'une des parties s'inscrit en faux contre la mention de l'acte sur ce point, ou si l'administration apporte la preuve d'une dissimulation d'une partie du prix réellement convenu ;
Considérant que, par un acte notarié du 1er octobre 1987 M. et Mme X ont cédé à la société Darras un appartement sis rue Neuve à Bordeaux pour un prix de 190 000 F ; que, pour la détermination de la plus-value imposable, l'administration a retenu comme prix de cession, non le prix indiqué dans l'acte, mais une somme de 457 210,82 F correspondant à la valeur de ce bien figurant en stock au bilan de la société Darras ; que l'administration a réintégré dans le revenu imposable des requérants la somme de 260 000 F qu'elle a considérée comme une partie du prix de cession dissimulé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis l'appartement litigieux le 7 novembre 1985 pour un prix de 153 945 F et ont effectué des travaux de restauration pour un montant de 291 000 F que les intéressés ont imputés sur leur revenu global au titre des années 1985 et 1986, portant ainsi le prix de revient de l'appartement à la somme de 444 945 F ; que, par lettre du 9 mai 1989, la société Darras a porté à la connaissance des services fiscaux que la vente en cause avait été en réalité consentie par M. et Mme X moyennant un prix principal de 190 000 F auquel ont été ajoutés une indemnité de 260 000 F ainsi que les frais d'acte notarié y afférents, soit un prix total d'acquisition de 457 210,82 F, un rappel de droits d'enregistrement portant sur le supplément de valeur de 260 000 F ayant par ailleurs été notifié à ladite société qui l'a accepté ; que si les requérants soutiennent qu'ils n'ont encaissé que le 24 septembre 1987 le chèque de 260 000 F qui correspondrait selon eux au paiement de quatre tapis d'Iran vendus à la société Darras, ils n'établissent pas, par les pièces versées au dossier, la réalité de cette vente ; que s'ils demandent la prise en compte de frais réels pour un montant de 17 877 F, ils n'apportent aucun justificatif probant à l'appui de cette demande ; que la circonstance que la comptabilité de la société Darras ait été regardée comme non probante à l'issue de la vérification de comptabilité portant notamment sur la période en cause n'établit pas par elle-même que les écritures de ladite société relatives à l'acquisition litigieuse constitueraient des faux ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant la dissimulation d'une partie du prix de cession de l'immeuble réellement convenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à M. et Mme X les frais non compris dans les dépens, au surplus non chiffrés, qu'ils ont engagés en première instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
98BX02028 ;3-