Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1999, présentée par M. Francis X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 19 juillet 1993 du maire de la commune de Lacanau portant certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle cadastrée D 86 ;
2° d'annuler les décisions précitées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 68-03-03-02-02 C
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant les deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés à M. X par le maire de la commune de Lacanau le 19 juillet 1993 sont fondés sur le classement de la parcelle D 86 par le plan d'occupation des sols en zone naturelle NC et en espace boisé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement NC de cette parcelle soit, même si elle supportait autrefois une bâtisse, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le terrain dont il s'agit n'est pas effectivement boisé, mais est une prairie, ne faisait pas obstacle à son classement en espace boisé à conserver, à protéger ou à créer en vertu de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Lacanau excipée par M. X n'est pas fondée ; que les circonstances que les moyens financiers de M. X ne lui permettraient pas d'acquérir un autre terrain sur le territoire de la commune de Lacanau et que la maison qu'il envisageait d'édifier ne portait pas atteinte à l'environnement sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
99BX01549 ;2-