Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1999, présentée pour la S.C.I. LA VENDÉENNE ayant son siège social à « Poutoye », à Aiguillon (Lot-et-Garonne), par la S.C.P. Conquet, Massol et Mascaras ;
La S.C.I. LA VENDÉENNE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 25 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de la commune de La Rochelle à lui verser une indemnité de 609.500 F (92.917,68 euros) en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du retrait illégal du permis de construire qui lui avait été délivré le 1er février 1994 ;
2° de condamner la commune de La Rochelle à lui verser la somme de 609.500 F (92.917,68 euros) en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du retrait illégal du permis de construire qui lui avait été délivré le 1er février 1994 et la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ; à titre subsidiaire d'ordonner une expertise en vue de déterminer l'ensemble des préjudices subis du fait du retrait du permis de construire et de la désorganisation de la société ;
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Classement CNIJ : 62-02-05-01-03 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'un permis de construire un immeuble comportant deux locaux commerciaux et deux studios avait été délivré le 1er février 1994 à la S.C.I. LA VENDÉENNE ; que par une décision en date du 25 mars 1994, le maire de la commune de La Rochelle a retiré ce permis de construire ; que par un jugement en date du 18 octobre 1995 devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision ; que l'illégalité de ce retrait constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cette commune à l'égard de la S.C.I. LA VENDÉENNE ;
Considérant, en premier lieu, que si la S.C.I. LA VENDÉENNE soutient qu'elle a subi du fait du retrait illégal du permis de construire du 25 mars 1994 des préjudices résultant de frais financiers qu'elle a dû payer et des coûts de « sa désorganisation » d'un montant de 200.000 F, (30.489,80 euros) elle n'apporte à l'appui de sa demande aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, celle-ci doit être rejetée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la S.C.I. a loué le local commercial à usage de boulangerie dès le 1er décembre 1994 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux d'aménagement de ce local, que la société a continué d'effectuer malgré le retrait du permis de construire du 1er février 1994, auraient été retardés par ledit retrait ; que par suite, les conclusions de la S.C.I. LA VENDÉENNE tendant à ce qu'une indemnité de 85.500 F (13.034,39 euros) lui soit accordée à raison de la perte de loyers qu'elle aurait subie durant la période de mars à novembre 1994 doivent être rejetées ;
Considérant, en dernier lieu, que la S.C.I. requérante ne conteste pas avoir continué également les travaux relatifs au second local commercial et aux deux studios après le retrait du permis de construire annulé ; que toutefois elle ne les a pas achevés malgré la délivrance d'un nouveau permis de construire le 30 mars 1995 identique à celui illégalement retiré ; qu'elle ne peut pas valablement soutenir que l'absence de poursuite de ces travaux aurait pour cause « sa désorganisation » alors que, comme il a été dit ci-dessus, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le retrait du permis de construire l'aurait placée dans une situation matérielle et financière telle qu'elle aurait été contrainte à renoncer définitivement à son projet ou même à l'abandonner temporairement après la délivrance de la nouvelle autorisation de construire ; que, par suite, le préjudice qui résulterait de la perte de loyers du local commercial et des deux studios ne saurait être regardé comme la conséquence directe de l'illégalité fautive commise par la commune de La Rochelle ; que, dès lors, les conclusions de la S.C.I. tendant à ce que la commune de La Rochelle soit condamnée à réparer ce préjudice doivent être également rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. LA VENDÉENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que la commune de La Rochelle qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la S.C.I. LA VENDÉENNE la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 précité et de condamner la S.C.I. LA VENDÉENNE à payer à la commune de La Rochelle la somme qu'elle réclame au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de la S.C.I. LA VENDÉENNE est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune de La Rochelle tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
99BX00937 ;3-