Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX00669, présentée par Mme Jasmine X, demeurant au lieu-dit ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 31 décembre 1998, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 octobre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur l'a reclassée au second échelon de son grade de secrétaire en chef et de l'arrêté du 5 janvier 1995 par lequel ledit ministre a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 91 192,72 F en réparation du préjudice subi ;
2°) de prononcer les annulations ainsi que la condamnation demandées ;
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Classement CNIJ : 36-04-01 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 94-115 du 3 février 1994 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, après avoir bénéficié du 17 janvier 1974 au 31 décembre 1977 d'un contrat d'engagement en qualité de commis contractuel du cadre départemental de Lot-et-Garonne, a été nommée commis stagiaire de préfecture le 1er janvier 1978 puis titularisée le 1er janvier 1979 et, après avoir été promue secrétaire administratif puis secrétaire en chef, a demandé en juillet 1994 son reclassement au titre du décret n° 94-115 du 3 février 1994 ; que la requérante conteste le fait qu'à l'occasion dudit reclassement n'a pas été prise en compte la période d'activité accomplie du 17 janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les agents civils de l'Etat recrutés par application des règles statutaires normales ... sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis... » ; qu'il résulte de ces dispositions que les services civils pris en compte doivent avoir été accomplis en qualité d'agent de l'Etat ; qu'il est constant que Mme X, avant son recrutement le 1er janvier 1978 en qualité de commis stagiaire de préfecture, était commis contractuel du cadre départemental de Lot-et-Garonne du 17 janvier 1974 au 31 décembre 1977 ; qu'elle avait alors la qualité d'agent public territorial et, nonobstant le fait que son contrat ait été signé par le préfet de Lot-et-Garonne qui agissait pour le compte du département et qu'elle ait participé à l'exécution d'un service public administratif de l'Etat, ne remplissait dès lors pas les conditions requises par les dispositions susrappelées pour bénéficier d'une reprise d'ancienneté à raison de cette période d'activité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à la demande, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu' il y a lieu de rejeter lesdites conclusions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Jasmine X est rejetée.
99BX00669 ;2-