Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1999, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Versailles rejetant la demande d'indemnité d'éloignement présentée par Mme X et a renvoyé cette dernière devant l'administration afin que soit procédé au calcul et à la liquidation de l'indemnité d'éloignement, avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 1997 ;
2° de rejeter les demandes de Mme X présentées devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion tendant à l'annulation du refus implicite du recteur de l'académie de Versailles de lui verser l'indemnité d'éloignement et au versement des sommes dues avec intérêt au taux légal ;
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Classement CNIJ : 36-08-03-02 C
54-01-07-02-03-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 17 décembre 1998, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a écarté la fin de non recevoir opposée par le recteur de l'académie de Versailles tirée de la tardiveté de la demande présentée par Mme X, au motif que l'administration n'avait pas notifié suite à cette demande un accusé de réception mentionnant les délais de recours ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au recteur d'accuser réception d'une demande émanant d'un fonctionnaire et d'indiquer le délai de recours contentieux ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a écarté pour ce motif la fin de non recevoir du recteur de l'académie de Versailles ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R.102-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R. 421-3 du code de justice administrative : « Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux » ;
Considérant que Mme Marie-Paule X a demandé au recteur de l'académie de Versailles le versement de l'indemnité d'éloignement par une lettre en date du 24 avril 1996 suivie d'une seconde demande en date du 9 juillet 1997 ; qu'il est constant que, suite à ces courriers, aucune décision expresse de rejet n'a été notifiée à Mme X ; qu'ainsi les recours de plein contentieux présentés par cette dernière devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion les 21 novembre 1996 et 19 février 1988 n'étaient pas tardifs contrairement à ce que soutenait le recteur de l'académie de Versailles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, qui ne conteste pas le droit de Mme X d'obtenir l'indemnité d'éloignement régie par le décret susmentionné du 22 décembre 1953, n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a, par le jugement attaqué, annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Versailles et renvoyé Mme X devant son administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité d'éloignement ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : La requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejetée.
99BX00396 ;2-